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22/05/1989 | FRANCE | N°45220

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1989, 45220


Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 26 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle dudit impôt de l'année 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Villers-sur-Mer,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X.

..,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 26 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle dudit impôt de l'année 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Villers-sur-Mer,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des sommes de, respectivement, 48 206 F pour 1974 et 10 031 F pour 1975 dans le bénéficice industriel et commercial qu'il avait déclaré au titre de ces années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les exploitants ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés", et qu'aux termes de l'article 38-3 du même code "Par l'application du ... 2, les stocks sont évalués au prix de revient ... les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ;
Considérant que M. X... a reçu en 1974 et en 1975 des rémunérations en tant que gérant de la société civile immobilière de construction-vente "La Bergerie" dont il possédait 46,7% des parts ; qu'il a régulièrement déclaré ces rémunérations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais a imputé sur leur montant sa quote part des déficits réalisés par ladite société civile immobilière au cours des mêmes années ; quel'administration refuse cette imputation au motif que ces déficits proviennent de ce que la société civile immobilière a déduit de ses résultats les rémunérations de son gérant alors que celles-ci auraient pour la société le caractère d'un élément du prix de revient des travaux en cours majorant son actif ;

Considérant que les fraisd'administration générale d'une entreprise ne constituent pas, en principe, en application des dispositions précitées des 2 et 3 de l'article 38, un élément du prix de revient de ses productions, sauf si les conditions spécifiques de son exploitation justifient leur inclusion dans ce prix de revient ; que le ministre, qui supporte la charge d'établir le bien-fondé du redressement litigieux, dès lors que M. X... l'a régulièrement contesté dans le délai de trente jours de la notification de redressement qui lui a été adressée, ne fait état d'aucune condition spécifique de l'exploitation de la société civile immobilière "La Bergerie" qui justifierait l'inclusion de la rémunération de son gérant dans le prix de revient des appartements qu'elle a fait construire et qui n'étaient pas encore achevés à la clôture de l'exercice 1975 ; que par suite le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titres des années 1974 et 1975 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - TRAVAUX EN COURS -Détermination du prix de revient (article 38-3 du C.G.I.) - Frais d'administration générale ne constituant pas un élément du prix de revient.

19-04-02-01-03-06 M. B. a reçu en 1974 et en 1975 des rémunérations en tant que gérant de la société civile immobilière de construction-vente dont il possédait 46,7 % des parts ; il a régulièrement déclaré ces rémunérations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais a imputé sur leur montant sa quote-part des déficits réalisés par ladite société civile immobilière au cours des mêmes années. L'administration refuse cette imputation au motif que ces déficits proviennent de ce que la société civile immobilière a déduit de ses résultats les rémunérations de son gérant alors que celles-ci auraient pour la société le caractère d'un élément du prix de revient des travaux en cours majorant son actif. Les frais d'administration générale d'une entreprise ne constituent pas, en principe, en application des dispositions des 2 et 3 de l'article 38, un élément du prix de revient de ses productions, sauf si les conditions spécifiques de son exploitation justifient leur inclusion dans ce prix de revient. Le ministre ne fait état d'aucune condition spécifique de l'exploitation de la société civile immobilière qui justifierait l'inclusion de la rémunération de son gérant dans le prix de revient des appartements qu'elle a fait construire et qui n'étaient pas encore achevés à la clôture de l'exercice 1975.


Références :

CGI 38 2, 38 3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1989, n° 45220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 22/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45220
Numéro NOR : CETATEXT000007627571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-22;45220 ?
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