Vu la décision en date du 11 décembre 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 9 mars 1978, prescrit un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de déterminer, au vu des factures émises par le requérant pendant la même période, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 26 mai 1988, postérieure à la décision du Conseil d'Etat en date du 11 décembre 1987 ordonnant un supplément d'instruction contradictoire, le service a accordé à M. X... un dégrèvement de 1 332,66 F, correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 666,33 F et à des pénalités de 666,33 F ; qu'à concurrence de ces sommes les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de la décision précitée du Conseil d'Etat, que l'administration ne peut assujettir M. X... qu'à raison de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qu'il a émises pendant la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et dont il reste redevable à l'égard du Trésor ; que ne figurent au dossier, à l'issue du supplément d'instruction ordonné par la décision précitée, que des factures mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant en droits à 1 322,15 F ; que cette somme doit seule rester à la charge de M. X..., assortie des pénalités correspondantes ; qu'il doit être déchargé du surplus de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à hauteur de la différence entre les droits mis à sa charge à titre principal soit 56 152,07 F et la somme de 1 322,15 F, et des pénalités correspondantes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... à hauteur de 666,33 F en droits et de 666,33 F de pénalités.
Article 2 : Le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. X... au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 975 est fixé à 1 322,15 F, assorti des pénalités correspondantes.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits et pénalités restant à sa charge et ceux qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.