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22/05/1989 | FRANCE | N°57831

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1989, 57831


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 dudit code ; que les dispositions alors en vigueur de l'article 35 s'appliquent " ...aux personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du même code, les associés des sociétés civiles qui ne revêtent pas l'une des formes de société visée à l'article 206, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations mentionnées aux articles 34 et 35 et qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant que la société civile immobilière du Fangeas a été constituée en 1963, a acquis les 12 février 1963 et 29 décembre 1964 des parcelles d'une superficie de 13 117 m 2 situées sur le territoire des communes de Privas et de Veyras pour y édifier des immeubles locatifs destinés à l'habitation ; qu'ayant renoncé à réaliser son objet social, ladite société a, par acte en date du 2 décembre 1975, procédé à la cession d'une fraction des parcelles en cause à hauteur de 7 177 m 2 ;
Considérant, d'une part, que, si la société civile immobilière du Fangeas soutient qu'elle aurait acquis les parcelles dont s'agit dans le but de réaliser un placement patrimonial pour le compte de chacun de ses associés en vue de construire un ensemble d'habitations locatives, elle ne produit au soutien de ses dires aucun élément ou document permettant d'établir la réalité de son intention initiale alléguée ou le fait que des circonstances étrangères à sa volonté en auraient contrarié puis empêché l mise en euvre ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la société avait inscrit lesdites parcelles dans ses comptes de stocks et non parmi les éléments de son actif immobilier ; qu'en outre aucune prescription d'urbanisme ne s'opposait plus à partir de 1968 à la réalisation du projet envisagé ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant établi que la société envisageait, dès l'acquisition des parcelles dont s'agit, d'en revendre tout ou partie sans réaliser elle-même l'opération immobilière envisagée ;

Considérant, d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions combinées des articles 35-I et 206-II du code général des impôts n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui n'a procédé qu'à la réalisation d'une seule opération spéculative mais qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières ; qu'en pareil cas, la société doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par les dispositions susrappelées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que tous les associés de la société civile immobilière du Fangeas détenaient des parts dans de nombreuses autres sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction d'immeubles, leur division par lots, en vue de la revente ; que trois d'entre eux étaient même les gérants d'une ou de plusieurs de ces sociétés civiles immobilières; que, dans ces conditions, la société civile immobilière au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente des parcelles en cause doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I du code ;
Considérant qu'il suit de là que le bénéfice que la société civile immobilière du Fangeas a retiré de la vente des parcelles dont s'agit constitue un revenu distribué au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts imposable au nom de chaque bénéficiaire à raison des parts qu'il tient dans la société, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi M. Marcel X... a été à bon droit soumis à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle pour les sommes perçues de la société civile immobilière du Fangeas au titre de l'année 1975 et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 206, 34, 35 par. I, 206 par. II, 8, 108

Cf. Décisions identiques du même jour : René Foullier n° 57830, Delaye n° 57803, Vialle n° 57776, Mirabel Chambaud n° 57775


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1989, n° 57831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 22/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57831
Numéro NOR : CETATEXT000007628691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-22;57831 ?
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