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22/05/1989 | FRANCE | N°57832

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1989, 57832


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FANGEAS, dont le siège est à Privas (07000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde l

a décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FANGEAS, dont le siège est à Privas (07000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 dudit code ; que les dispositions alors en vigueur de l'article 35 s'appliquent aux " ... personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FANGEAS, constituée en 1963, a acquis les 12 février 1963 et 29 décembre 1964 des parcelles d'une superficie totale de 13 117 m2 situées sur les territoires des communes de Privas et de Veyras ; qu'elle a revendu une fraction de ces terrains le 2 décembre 1975 à concurrence de 7 077 m2 ;
Considérant, d'une part, que, si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FANGEAS soutient qu'elle aurait acquis les parcelles dont s'agit dans le but de réaliser un placement patrimonial pour le compte de chacun de ses associés en vue de construire un ensemble d'habitations locatives, elle ne produit au soutien de ses dires aucun élément ou document permettant d'établir la réalité de son intention initiale alléguée ou le fait que des circonstances étrangères à sa volonté en auraient contrarié, puis empêché, la mise en oeuvre ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la société a inscrit lesdites parcelles dans ses comptes de stocks et non parmi les éléments de son actif immobilier ; qu'en outre aucune prescription d'urbanisme ne s'opposait plus à partir de 1968 à la réalisation du projet envisagé ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant établi que la société requérante envisageait, dès l'acquisition des parcelles dont s'agit, d'en revendre tout ou partie sans réaliser elle-même l'opération immobilière envisagée ;

Considérant, d'autre part, que lacondition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions combinées des articles 35-I et 206-II du code général des impôts n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui n'a procédé qu'à la réalisation d'une seule opération spéculative, mais qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières ; qu'en pareil cas, la société doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par les dispositions susrappelées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que tous les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FANGEAS détenaient des parts dans de nombreuses autres sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction d'immeubles, ou la division par lots, en vue de la revente ; que trois d'entre eux étaient même les gérants d'une ou de plusieurs de ces sociétés civiles immobilières ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière , au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente des parcelles en cause, doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FANGEAS représentée par ses associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FANGEAS représentée par ses associés est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FANGEAS représentée par ses associés et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57832
Date de la décision : 22/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206, 34, 35 par. I, 206 par. II


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 57832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57832.19890522
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