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22/05/1989 | FRANCE | N°60825

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 22 mai 1989, 60825


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) accorde la décharge demandée et subsidiairement la réduction des impositions établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) accorde la décharge demandée et subsidiairement la réduction des impositions établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription de l'imposition établie au titre de l'année 1975 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1- Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code, également applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition de l'année 1975 : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration de impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures" ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X... a reçu avant le 31 décembre 1979 la proposition d'un nouveau forfait que l'administration, constatant la caducité du forfait qui lui avait été fixé, se proposait d'appliquer au titre de l'année 1975 aux bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité commerciale qu'elle exerçait personnellement ; qu'une telle proposition constitue un des actes interruptifs de prescription visés à l'article 1975 du code général des impôts, dont l'effet ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, dès lors, si l'administration a fait savoir à Mme X... le 15 mai 1980 qu'elle renonçait à l'établissement d'un nouveau forfait, cette circonstances n'a pas fait disparaître l'effet interruptif de prescription attaché à la proposition du 20 décembre 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1978, la proposition d'un nouveau forfait, qui précisait le montant du revenu global résultant des redressements envisagés, a produit directement effet pour la détermination du revenu global de M. et Mme X... au titre de ladite année, et interrompu la prescription en ce qui concerne l'imposition due à raison de ce revenu global ; que, dès lors, l'administration était en droit d'adresser le 15 mai 1980 à M. X... une notification d'un redressement de son revenu global, sur un autre fondement légal mais limité au même montant ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle son mari a été assujetti au titre de l'année 1975 était prescrite ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'imposition sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barême ci-après" ;
Considérant que pour contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires mises à la charge de son mari, sur le fondement de ces dispositions, Mme X... se borne à soutenir que la résidence principale du ménage comportait des locaux ayant un caractère professionnel et que le véhicule automobile retenu par l'administration pour l'application du barême était affecté principalement à un usage professionnel ; qu'elle n'apporte toutefois aucun commencement de justification à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 60825
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - La proposition d'un nouveau forfait constitue - au même titre qu'une modification de redressement - un des actes interruptifs de prescription visés à l'article 1975 du CGI.

19-01-03-02-02, 19-01-03-04, 19-04-02-01-06-02 Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1978 : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures". Mme C. a reçu avant le 31 décembre 1979 la proposition d'un nouveau forfait que l'administration, constatant la caducité du forfait qui lui avait été fixé, se proposait d'appliquer au titre de l'année 1975 aux bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité commerciale qu'elle exerçait personnellement. Une telle proposition constitue un des actes interruptifs de prescription visés à l'article 1975 du CGI, dont l'effet ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Dès lors, si l'administration a fait savoir à Mme C. le 15 mai 1980 qu'elle renonçait à l'établissement d'un nouveau forfait, cette circonstance n'a pas fait disparaître l'effet interruptif de prescription attaché à la proposition du 20 décembre 1979. En application des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1978, la proposition d'un nouveau forfait, qui précisait le montant du revenu global résultant des redressements envisagés, a produit directement effet pour la détermination du revenu global de M. et Mme C. au titre de ladite année, et interrompu la prescription en ce qui concerne l'imposition due à raison de ce revenu global. Dès lors, l'administration était en droit d'adresser le 15 mai 1980 à M. C. une notification d'un redressement de son revenu global, sur un autre fondement légal mais limité au même montant.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Actes interruptifs de prescription - Existence - Autres actes interruptifs de prescription - Proposition d'un nouveau forfait.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Dénonciation du forfait par l'administration - Proposition d'un nouveau forfait par l'administration - Acte interruptif de prescription - nonobstant la circonstance que l'administration renonce utlérieurement à l'établissement d'un nouveau forfait.


Références :

CGI 6, 1966, 1975
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 2, 168 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 60825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60825.19890522
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