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22/05/1989 | FRANCE | N°63321

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1989, 63321


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1984, présentée par M. Camille X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Grenoble,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
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u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1984, présentée par M. Camille X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Grenoble,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1932-1 et 1939-1 du code général des impôts, reprises aux articles R.196-2 et R.199-1 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle et que les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté le 15 décembre 1980 une réclamation relative notamment à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison d'un local commercial dont il était propriétaire ... ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision du service en date du 3 juillet 1981, notifiée à l'intéressé et dont celui-ci doit être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard le 12 janvier 1982, date à laquelle il a adressé une nouvelle réclamation au service contestant la réponse donnée par l'administration à sa première réclamation ; qu'il appartenait à M. X..., s'il souhaitait contester cette décision, de saisir le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.199-1 susmentionné du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant qu'aucune demande de cette nature n'a été présentée par lui, dans ce délai, devant le tribunal administratif de Grenoble ; que la seconde réclamation, en date du 12 janvier 1982, formulée par M. X... a été présentée posérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R.196-2 susmentionné du livre des procédures fiscales et faute d'être ainsi recevable, ne pouvait donner lieu ultérieurement, à la suite de son rejet le 16 juillet 1982, à une saisine régulière du tribunal administratif ; qu'ainsi la demande présentée par le requérant le 27 août 1982 devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à la réduction des impositions dont il s'agit était irrecevable ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63321
Date de la décision : 22/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R199-1
CGI 1932 par. 1, 1939 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 63321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63321.19890522
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