Vu le recours enregistré le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Héli-Union la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) rétablisse la société Héli-Union au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle pour l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Héli-Union,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement en date du 24 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Héli-Union des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à la charge des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1974 et 1975 et de l'année 1976, le ministre s'était borné à relever que la solution du litige dépendait directement en droit de la décision à rendre par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur son recours enregistré sous le n° 45 813, précédemment formé contre un jugement en date du 27 mai 1982 du tribunal administratif de Paris concernant la société Héli-Union ; que, cette décision ayant été rendue le 22 avril 1985, le ministre s'est borné, dans son mémoire en réplique, à soutenir que l'autorité de la chose jugée dont elle est revêtue doit conduire au rétablissement des impositions en litige ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 1985, qui a rétabli la société Héli-Union au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations supplémentaires qui lui avaient été assignées au titre des années 1970 et 1971, a été rendue dans un litige ayant un objet différent du présent litige ; que, dès lors, et alors même que ce dernier a pour origine la contestation par la société Héli-Union de ses résultats imposables ds exercices 1970 et 1971, lesquels commandent, par application des dispositions combinées de l'article 39 B et du I de l'article 209 du code général des impôts relatives à l'imputation des reports déficitaires, le bien-fondé des rappels d'impôt établis au titre des exercices 1974 et 1975, l'unique moyen articulé par le ministre ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Héli-Union et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.