La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1989 | FRANCE | N°63503

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1989, 63503


Vu le recours enregistré le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Héli-Union la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) rétablisse la sociét

Héli-Union au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1974 et 1975 ...

Vu le recours enregistré le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Héli-Union la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) rétablisse la société Héli-Union au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1974 et 1975 et de la contribution exceptionnelle pour l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Héli-Union,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement en date du 24 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Héli-Union des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à la charge des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1974 et 1975 et de l'année 1976, le ministre s'était borné à relever que la solution du litige dépendait directement en droit de la décision à rendre par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur son recours enregistré sous le n° 45 813, précédemment formé contre un jugement en date du 27 mai 1982 du tribunal administratif de Paris concernant la société Héli-Union ; que, cette décision ayant été rendue le 22 avril 1985, le ministre s'est borné, dans son mémoire en réplique, à soutenir que l'autorité de la chose jugée dont elle est revêtue doit conduire au rétablissement des impositions en litige ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 1985, qui a rétabli la société Héli-Union au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations supplémentaires qui lui avaient été assignées au titre des années 1970 et 1971, a été rendue dans un litige ayant un objet différent du présent litige ; que, dès lors, et alors même que ce dernier a pour origine la contestation par la société Héli-Union de ses résultats imposables ds exercices 1970 et 1971, lesquels commandent, par application des dispositions combinées de l'article 39 B et du I de l'article 209 du code général des impôts relatives à l'imputation des reports déficitaires, le bien-fondé des rappels d'impôt établis au titre des exercices 1974 et 1975, l'unique moyen articulé par le ministre ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Héli-Union et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63503
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE -Autorité de la chose jugée par le juge administratif - Absence - Décision relative au même contribuable et au même impôt, mais au regard d'années d'imposition différentes.

19-02-01-02-03 A l'appui de son appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975, le ministre s'était borné à relever que la solution du litige dépendait directement en droit de la décision à rendre par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur son recours précédemment formé contre un jugement antérieur du tribunal administratif de Paris concernant la même société ; cette décision ayant été rendue, le ministre s'est borné à soutenir que l'autorité de la chose jugée dont elle est revêtue doit conduire au rétablissement des impositions en litige. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. La décision du Conseil d'Etat qui a rétabli la société au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des cotisations supplémentaires qui lui avaient été assignées au titre des années 1970 et 1971 a été rendue dans un litige ayant un objet différent du présent litige. Dès lors, et alors même que ce dernier a pour origine la contestation par la société de ses résultats imposables des exercices 1970 et 1971, lesquels commandent, par application des dispositions combinées de l'article 39 B et du I de l'article 209 du CGI relatives à l'imputation des reports déficitaires, le bien-fondé des rappels d'impôts établis au titre des exercices 1984 et 1985, le moyen articulé par le ministre ne saurait être accueilli.


Références :

CGI 39 B, 209 I


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 63503
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Toutée
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63503.19890522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award