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22/05/1989 | FRANCE | N°66523

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 22 mai 1989, 66523


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2° remette à la charge de M. X... les impositions contestées à hauteur des montants rete

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2° remette à la charge de M. X... les impositions contestées à hauteur des montants retenus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dont les dispositions sont maintenant reprises à l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure" ; qu'aucune autre disposition dudit code et notamment l'article 1991, maintenant repris à l'article L. 85 du livre des procédures fiscales lequel confère aux agents des impôts le droit d'obtenir des contribuables communication de leur comptabilité, n'a pour effet de priver les contribuables relevant du régime du forfait de la garantie prévue par les dispositions précitées lorsque l'administration procède, avant comme après la fixation de leur forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires, à une vérification de leur comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., artisan-plombier-chauffagiste, ayant refusé les forfaits de bénéfices et de chiffres d'affaires que l'administration lui avait proposés au titre de la période biennale 1979-1980, et le différend ayant été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service lui a adressé un avis de passage et a procédé à l'examen chez lui le 22 janvier 1981, en vue de la réunion de cette commission, notamment des copies des factures qu'il remettait à sa clientèle ; que cet examen avait en fait pour objet de contrôler la sincérité des déclarations souscrites par lui, pour permettre l'établissement des forfaits, en application de l'artile 111 septies de l'annexe III du code général des impôts ; que, dès lors, cet examen a constitué une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il est constant que cette vérification de comptabilité a eu lieu sans que le contribuable ait été informé de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix, et, dès lors, en violation des dispositions précitées de l'article 1649 septies du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que les résultats de cette vérification ont été en partie retenus par la commission départementale ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu contestés à concurrence de la différence entre les bases d'imposition fixées par la commission départementale et celles résultant de ses déclarations ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 66523
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - CHAMP D'APPLICATION - Application aux bénéfices industriels et commerciaux imposés selon le régime du forfait (1).

19-01-03-01-02-01, 19-01-03-01-02-02, 19-01-03-01-02-04, 19-04-02-01-06-02 Aucune disposition du CGI et notamment l'article 1991, maintenant repris à l'article L.85 du livre des procédures fiscales lequel confère aux agents des impôts le droit d'obtenir des contribuables communication de leur comptabilité, n'a pour effet de priver les contribuables relevant du régime du forfait de la garantie prévue par les dispositions de l'article 1649 septies du CGI, dont les dispositions sont maintenant reprises à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède, avant comme après la fixation de leur forfait de bénéfice ou de chiffre d'affaires à une vérification de leur comptabilité (2). M. D., ayant refusé les forfaits de bénéfices et de chiffres d'affaires que l'administration lui avait proposés, et le différend ayant été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service lui a adressé un avis de passage et a procédé à l'examen chez lui, en vue de la réunion de cette commission, notamment des copies des factures qu'il remettait à sa clientèle. Cet examen avait en fait pour objet de contrôler la sincérité des déclarations souscrites par lui, pour permettre l'établissement des forfaits, en application de l'article 111 septies de l'annexe III du CGI ; dès lors, cet examen a constitué une vérification de comptabilité (1). Cette vérification de comptabilité a eu lieu sans que le contribuable ait été informé de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix, et, dès lors, en violation des dispositions de l'article 1649 septies du CGI. Les résultats de cette vérification ont été en partie retenus par la commission départementale. Par suite, décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu à concurrence de la différence entre les bases d'imposition fixées par la commission départementale et celles résultant des déclarations du contribuable.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION - Existence - Examen de documents comptables en vue de l'établissement d'un forfait primitif (1).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE - Envoi de l'avis de vérification - Exigence de l'envoi de l'avis avant examen des documents comptables - Existence - Contribuable imposé selon le régime du forfait (1) (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Vérification de comptabilité - Article L - 85 du L - P - F - (ex article 1991 du C - G - I - ) - Effets - Maintien des garanties prévues en matière de vérification de comptabilité pour les contribuables relevant du régime du forfait (1) (2).


Références :

CGI 1649 septies, 1991
CGI Livre des procédures fiscales L47, L85

1.

Cf. Plénière, 1967-03-13, Football Club de Strasbourg, 62338, p. 119 2. Ab. Jur. Plénière, 1983-07-29, 25569, p. 320


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 66523
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66523.19890522
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