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22/05/1989 | FRANCE | N°67073

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1989, 67073


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villeneuve-sur-Lot, et le jugement en date du même jour

, par lequel le même tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annul...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villeneuve-sur-Lot, et le jugement en date du même jour, par lequel le même tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1983, par laquelle le trésorier-payeur général du Lot-et-Garonne a rejeté l'opposition au commandement émis à leur encontre pour avoir paiement de la taxe d'habitation due au titre de l'année 1981,
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation :
Sur la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1981 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts : "Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 3°) les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente." ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il se trouvait en situation de longue maladie au cours de l'année 1981 et qu'il était avec son épouse dénué de toute ressource, il n'établit pas qu'il était, au 1er janvier 1981, atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées ; que la carte d'invalidité dont il fait état ne lui a été délivrée qu'à compter du 1er août 1986 ; que, par suite, il n'établit pas que c'est à tort que le service a rejeté sa réclamation en ce qui concerne l'année 1981 ;
Sur la taxe d'habitation établie au titre des années autres que 1981 :
Considérant, d'une part, que M. et Mme X..., qui constestent la taxe d'habitation mise à leur charge au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980, 1982 et 1983, n'établissent pas avoir présenté à l'administration des impôts une réclamation contentieuse préalable, comme le prévoient les dispositions de l'article 1931 du code général des impôts, applicables aux années antérieures à l'année 1982, et les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, applicables à partir du 1er janvier 1982 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif les a regardés comme irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation due au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988, sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision, en date du 2 août 1983, du trésorier-payeur général du Lot-et-Garonne :
Considérant que M. X..., à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1983 par laquelle le trésorier-payeur général du Lot-et-Garonne a rejeté la contestation d'exigibilité qu'il avait présentée conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, a soutenu que le comptable public ne devait procéder à aucune mesure de poursuites à son égard, tant que le même tribunal administratif n'aurait pas statué sur la requête et qu'il n'était pas imposable à la taxe d'habitation en raison de son état de santé ;
Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ce que les recours devant la juridiction administrative n'ont aucun caractère suspensif et sur la circonstance que le contribuable n'avait pas demandé le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour estimer que le comptable du Trésor n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de leur décision ;
Considérant, d'autre part, que c'est par une exacte application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le tribunal a déclaré irrecevable, comme contestant le bien-fondé de l'imposition, le moyen tiré par le contribuable de son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67073
Date de la décision : 22/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L281, L277
. CGI Livre des procédures fiscales R190-1
CGI 1414, 1931


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 67073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67073.19890522
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