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22/05/1989 | FRANCE | N°68832

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 22 mai 1989, 68832


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saada X..., demeurant "Village Suisse", stands 88 et 89, à Paris (75015), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par un avis de mise en recouvrement du 25 juin 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contes

tée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saada X..., demeurant "Village Suisse", stands 88 et 89, à Paris (75015), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par un avis de mise en recouvrement du 25 juin 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 74-II de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'à l'occasion du transfert de ces dispositions à l'article L.47 du livre des procédures fiscales par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, elles ont reçu la rédaction suivante : : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; qu'enfin, l'article 74-II de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982 a complété ledit article L.47 par les dispositions suivantes, auquel il a expressément conféré un caractère interprétatif : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ;

Considérant que les dispositions initiales précitées de l'article L.47 du ivre des procédures fiscales prévoyaient que le contribuable peut être informé de la vérification de comptabilité par la remise sur place d'un avis de vérification, alors que l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977 exigeait dans tous les cas l'envoi préalable de cet avis ; qu'ainsi le décret de codification du 15 septembre 1981 avait, illégalement d'ailleurs, modifié la règle de droit applicable ; que, dès lors, les dispositions précitées de caractère interprétatif de l'article 74-II de ladite loi ne peuvent produire effet à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1982, du livre des procédure fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de la comptabilité de M. X..., qui exerce l'activité de brocanteur au "village suisse" à Paris 15è lui a été remis le 29 octobre 1981 lors de sa première intervention sur place ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 1649 septies dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, seules applicables à cette date, ont été méconnues ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature des contrôles auxquels a procédé le vérificateur lors de cette première intervention, la vérification de comptabilité dont procède la remise en cause des forfaits initiaux de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... au titre des périodes biennales 1978-1979 et 1980-1981 a été irrégulière ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui, à la suite de la fixation de nouveaux forfaits, lui ont été assignés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 68832
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Décret de codification - Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - Illégalité - en tant qu'il modifie les dispositions de l'article 1649 septies du C - G - I - transférées à l'article L - 47 du livre des procédures fiscales.

19-01-01-005-02-02, 19-01-01-02-02-01-02, 19-01-03-01-02-04 Aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix". A l'occasion du transfert de ces dispositions à l'article L.47 du livre des procédures fiscales par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, elles ont reçu la rédaction suivante : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification". Enfin, l'article 74-II de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982 a complété ledit article L.47 par les dispositions suivantes, auquel il a expressément conféré un caractère interprétatif : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil". Les dispositions initiales précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales prévoyaient que le contribuable peut être informé de la vérification de comptabilité par la remise sur place d'un avis de vérification, alors que l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977 exigeait dans tous les cas l'envoi préalable de cet avis. Ainsi le décret de codification du 15 septembre 1981 avait, illégalement d'ailleurs, modifié la règle de droit applicable. Dès lors, les dispositions précitées de caractère interprétatif de l'article 74-II de ladite loi ne peuvent produire effet à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1982, du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de la comptabilité de M. R. lui a été remis le 29 octobre 1981 lors de sa première intervention sur place. Dès lors, les dispositions précitées de l'article 1649 septies dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, seules applicables à cette date, ont été méconnues. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature des contrôles auxquels a procédé le vérificateur lors de cette première intervention, la vérification de comptabilité dont procède la remise en cause des forfaits initiaux a été irrégulière.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - GENERALITES - RETROACTIVITE - Loi interprétative - Limites - Article 74-II de la loi du 29 décembre 1982 - à caractère interprétatif - ne pouvant cependant produire effet à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur - au 1er janvier 1982 - du livre des procédures fiscales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE - Envoi de l'avis de vérification - Délai de remise et contenu - Contenu - Vérification limitée à la constatation matérielle de l'existence de documents - Sans influence avant l'entrée en vigueur - au 1er janvier 1982 - du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 1649 septies
CGI Livre des procédures fiscales L47
Décret 81-859 du 15 septembre 1981
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 74 II


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 68832
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68832.19890522
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