Vu la requête enregistrée le 7 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime) ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ... et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : "la taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
Considérant que pour demander la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1978 et 1979, à raison d'un logement situé ..., à Sotteville-les-Rouen, M. Y... soutient qu'il n'habitait pas à cette adresse le 1er janvier 1978 et le 1er janvier 1979 ; qu'il résulte des pièces du dossier que les déclarations souscrites par le contribuable pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979 ont été établies à la même adresse et ne comportent aucune demande de modification de ladite adresse dans le cadre réservé à cet effet ; que le requérant a lui-même précisé que son précédent domicile était situé à cette même adresse dans les renseignements qu'il a fournis au service pour l'établissement de la taxe d'habitation au titre de l'année 1980 à la suite d'une mutation dans la Gironde ; que d'ailleurs le propriétaire du logement en cause a indiqué que M. Y... n'avait quitté les lieux que le 1er juillet 1979 ; que dans ces conditions, M. Y..., qui n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'avait plus la disposition du logement dont l'imposition est contestée à la date du 1er janvier 1978, et à celle du 1er janvier 1979, doit être regardé comme en ayant eu la disposition aux dates en litige ; que la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement habité à cette adresse est sansinfluence sur l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. André Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HAURIEet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.