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22/05/1989 | FRANCE | N°75710

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1989, 75710


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant 22 chemin du Bois de l'Aumône à Marseille (13011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir, pour l'établissement de son impôt sur le revenu, l'étalement des revenus tirés de son activité professionnelle au titre des années 1980 à 1982 sur les années antérieur

es 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde l'étalement demandé ;
Vu les autres p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant 22 chemin du Bois de l'Aumône à Marseille (13011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir, pour l'établissement de son impôt sur le revenu, l'étalement des revenus tirés de son activité professionnelle au titre des années 1980 à 1982 sur les années antérieures 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde l'étalement demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le mémoire en duplique, présenté par l'administration devant les premiers juges le 14 octobre 1985, ne contenait aucun élément nouveau pour la solution du litige ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas communiquer ce mémoire au demandeur ;
Considérant, d'autre part, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été signée par une autorité incompétente est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus nettement supérieurs à ceux des années précédentes dont M. X... a disposé de 1980 à 1982 sont le fruit de son activité professionnelle habituelle de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "laboratoire central de Marseille", société d'expertise technique ayant opté pour le régime des sociétés de personnes ; que, dès lors, et alors même que les bénéfices réalisés pendant les mêmes années par cette société, dont l'une des principales activités est le contrôle de l'explosivité et de la toxicité de l'atmosphère dans les cuves des pétroliers, ont pu résulter d'une conjoncture exceptionnellement favorable provoquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation internationale imposant aux navires pétroliers de s'équiper avant le 31 décembre 1982 d'installations anti-pollution, les revenus tirés par M. X... de l'exercice normal de sa profession pendant les années 1980 à 1982 ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa demande tendant à l'étalement des revenus tirés de son activité professionnelle pour les trois années en cause ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75710
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS -Notion de revenu exceptionnel - Revenu exceptionnel - Absence - Conjoncture exceptionnellement favorable provoquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation (ne suffit pas pour que les revenus soient qualifiés d'exceptionnels) (1).

19-04-01-02-03-03 Les revenus nettement supérieurs à ceux des années précédentes dont M. G. a disposé de 1980 à 1982 sont le fruit de son activité professionnelle habituelle de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "laboratoire X.", société d'expertise technique ayant opté pour le régime des sociétés de personnes. Dès lors, et alors même que les bénéfices réalisés pendant les mêmes années par cette société, dont l'une des principales activités est le contrôle de l'explosivité et de la toxicité de l'atmosphère dans les cuves des pétroliers, ont pu résulter d'une conjoncture exceptionnellement favorable provoquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation internationale imposant aux navires pétroliers de s'équiper avant le 31 décembre 1982 d'installations anti-pollution, les revenus tirés par M. G. de l'exercice normal de sa profession pendant les années 1980 à 1982 ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 163 du CGI.


Références :

CGI 163

1.

Rappr. Section, 1988-07-11, Boudon, n° 58687


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 75710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75710.19890522
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