Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... à Fumay (08170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre le 18 février 1982 par le percepteur de Rambouillet en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, ainsi que de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Rambouillet, Yvelines,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent faire l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ;
Considérant que M. Robert X... a contesté directement devant le juge administratif la contrainte dont procède le commandement qui lui a été adressé le 18 février 1982 par le percepteur de Rambouillet en vue du recouvrement de diverses impositions mises à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que M. X... n'établit pas avoir au préalable adressé une demande au trésorier payeur général des Yvelines conformément aux dispositions précitées de l'article R. 281-1 ; que, dès lors, la demande dont l'intéressé avait saisi les premiers juges était irrecevable ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ladite demande ;
Article ler : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.