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22/05/1989 | FRANCE | N°80836;83021

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1989, 80836 et 83021


Vu, 1) sous le n° 80 836, la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1986 en tant qu'il a partiellement rejeté les conclusions de sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) lui accorde cette réduction,
Vu, 2) sous le n° 83 021, le recours enregistré le 6 novembre 1986 au se

crétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECO...

Vu, 1) sous le n° 80 836, la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1986 en tant qu'il a partiellement rejeté les conclusions de sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) lui accorde cette réduction,
Vu, 2) sous le n° 83 021, le recours enregistré le 6 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1986 en tant qu'il a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 à raison de la déduction des bases de son imposition de 10 % des revenus nets de frais professionnels de son épouse ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville de Paris à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés primitivement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et la requête de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 158.5a) du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les revenus nets de frais professionnels, provenant de traitements et salaires, ne sont retenus dans les bases de l'imposition à l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant ; que, par exception à ces dispositions, l'article 4 de la loi du 29 décembre 1976, codifié au cinquième alinéa dudit article 158-5-a, dispose que "les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 120 000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 120 000 F, à raison de 90 % de leur montant net de frais professionnels" ; que l'article 6 de la loi du 30 décembre 1977 a porté ce seuil à 150 000 F ; qu'il résulte de cette disposition, ue, pour déterminer si une personne détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits détenus tant par elle-même que par personne ou société interposée et notamment, de ceux détenus par les enfants mineurs dont elle a l'administration et la jouissance légale des biens ;
Considérant que, durant les années 1979, 1980 et 1981 M. et Mme X... détenaient chacun en propre 535 des 1 600 actions de la société "Hôtel Studio Etoile" dont ils étaient les dirigeants salariés ; que chacun de leurs deux enfants, dont l'un, au moins, est resté mineur durant toute la période concernée, détenait 170 actions et devait être regardé, en l'espèce, jusqu'à leur majorité comme "personnes interposées" ; qu'ainsi chacun des époux X... détenait, directement ou indirectement, plus de 35 % des parts de cette société ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que la fraction nette des salaires excédant 150 000 F qu'ils ont l'un et l'autre perçus au cours des années 1979, 1980 et 1981 ne pouvait bénéficier d'un abattement supérieur à 10 % ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... tendant à ce que les salaires nets de frais professionnels de Mme X... perçus par elle en 1979, 1980 et 1981 ne soient retenus dans les bases de l'imposition à l'impôt sur leur revenu qu'à hauteur de 80 % ; que, par contre, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un abattement supérieur à 10 % pour la fraction nette des salaires excédant 150 000 F qu'il a perçus au cours des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville de Paris à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés au titre des années1979, 1980 et 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80836;83021
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Réformation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS -Abattement de 20 % (article 158-5-a du C.G.I.) - Abattement réduit à 10 % pour la fraction des salaires supérieure à un certain montant dans le cas de salaires alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux - Notion de détention indirecte - Les parts détenues par un enfant mineur sont indirectement détenues par chacun des deux parents.

19-04-02-07-03 En vertu de l'article 158-5-a du CGI, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les revenus nets de frais professionnels, provenant de traitements et salaires, ne sont retenus dans les bases de l'imposition à l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant ; par exception à ces dispositions, l'article 4 de la loi du 29 décembre 1976, codifié au cinquième alinéa dudit article 158-5-a, dispose que "les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 120 000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 120 000 F, à raison de 90 % de leur montant net de frais professionnels" ; l'article 6 de la loi du 30 décembre 1977 a porté ce seuil à 150 000 F. Il résulte de cette disposition, que, pour déterminer si une personne détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits détenus tant par elle-même que par personne ou société interposée et notamment, de ceux détenus par les enfants mineurs dont elle a l'administration et la jouissance légale des biens. Durant les années 1979, 1980 et 1981 M. et Mme T. détenaient chacun en propre 535 des 1 600 actions de la société X. dont ils étaient les dirigeants salariés ; leurs deux enfants, dont l'un, au moins, est resté mineur durant toute la période concernée, détenaient chacun 170 actions et devaient être regardés, en l'espèce, jusqu'à leur majorité comme "personnes interposées". Ainsi chacun des deux époux T. détenait, directement ou indirectement, plus de 35 % des parts de cette société. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que la fraction nette des salaires excédant 150 000 F qu'ils ont l'un et l'autre perçus au cours des années 1979, 1980 et 1981 ne pouvait bénéficier d'un abattement supérieur à 10 %.


Références :

CGI 158 5 a al. 5
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 4 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 80836;83021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80836.19890522
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