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22/05/1989 | FRANCE | N°91634

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1989, 91634


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS X...", venant aux droits de la société à responsabilité limitée "Etablissements Y..." ayant son siège social à Valeuil (24310 Brantome), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au t

itre des exercices clos les 31 octobre des années 1979 et 1980,
2°) lui accor...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS X...", venant aux droits de la société à responsabilité limitée "Etablissements Y..." ayant son siège social à Valeuil (24310 Brantome), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre des années 1979 et 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définis à l'article 44 bis soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts susmentionnées que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ;
Considérant que la société des établissements
Y...
a été constituée, avec effet au 1er novembre 1977, à parts égales entre MM. X... et Y... ; que ladite société a pris en location-gérance les matériels et le fonds d'industrie préalablement exploités par M. Y..., artisan menuisie désormais gérant statutaire de la société constituée ; que, si cette dernière a élargi son objet social à divers travaux de fabrication et d'ajustement, elle n'en a pas moins poursuivi quant à l'essentiel l'activité d'artisanat en menuiserie et en charpente déjà exercée à titre individuel par M. Y... ; que le développement du chiffre d'affaires constaté postérieurement à la constitution de la société, son changement de régime social ou fiscal, et l'attribution d'un nouveau numéro d'identification d'entreprise ne sauraient suffire à faire regarder la société requérante comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration a légalement pu écarter la société requérante du bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant que la société requérante conteste les pénalités qui lui ont été appliquées en complément des redressements susanalysés, et se prévaut notamment de sa bonne foi ; qu'il est constant que, pour le calcul des pénalités dont s'agit, l'administration s'est bornée à majorer les droits éludés des intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, lesquels sont dus en tout état de cause sans qu'il soit besoin d'apprécier le comportement du contribuable ; que, dès lors, le moyen soulevé est inopérant ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte, que la société des établissements
Y...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société des établissements
Y...
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS X..." venant aux droits de la société des établissements
Y...
et au ministre délégué auprèsdu ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91634
Date de la décision : 22/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 91634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91634.19890522
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