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22/05/1989 | FRANCE | N°93182

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1989, 93182


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat casse le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 septembre 1987 rendue par le juge du référé fiscal sur sa demande tendant à l'acceptation des garanties offertes pour le sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a ét

é assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la v...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat casse le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 septembre 1987 rendue par le juge du référé fiscal sur sa demande tendant à l'acceptation des garanties offertes pour le sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Beauvais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Hubert X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.279 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 en vigueur à la date à laquelle le juge du référé administratif a été saisi : "En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires, lorsque les gararanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif ... Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation".
Considérant que pour l'application des dispositions précitées, le contribuable doit avoir justifié au plus tard à la date d'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif soit qu'il a consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu'à concurrence de ce montant, il lui a remis des valeurs mobilières cotées en bourse ou l'a averti de ce qu'un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. X..., le tribunal administratif a relevé que celui-ci n'établissait pas que l'engagement de caution souscrit par la B.N.P. le 5 août 1987, pour le paiement du dixième des impositions contestées ait été adressé au comptable du Trésor avant le 5 septembre 1987, date de l'ordonnance du juge du référé fiscal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant le rejet pour irrecevabilité opposé à sa demande par le juge du référé fiscal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93182
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL -Référé de l'article L.279 du L.P.F. - Recevabilité - Délai dans lequel le contribuable doit avoir justifié qu'il a satisfait à l'obligation de caution préalable.

19-02-01-02-04 Aux termes de l'article L.279 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 en vigueur à la date à laquelle le juge des référé administratif a été saisi : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif .... Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation". Pour l'application des dispositions précitées, le contribuable doit avoir justifié au plus tard à la date d'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif soit qu'il a consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu'à concurrence de ce montant, il lui a remis des valeurs mobilières cotées en bourse ou l'a averti de ce qu'un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque. Pour rejeter la requête de M. B., le tribunal administratif a relevé que celui-ci n'établissait pas que l'engagement de caution souscrit par la B.N.P., le 5 août 1987, pour le paiement du dixième des impositions contestées ait été adressé au comptable du Trésor avant le 5 septembre 1987, date de l'ordonnance du juge du référé fiscal. Ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant le rejet pour irrecevabilité opposé à sa demande par le juge du référé fiscal.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 93182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93182.19890522
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