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24/05/1989 | FRANCE | N°57580

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 57580


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction du forfait de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978,
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
3°) désigne un expert en tant que de besoin,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction du forfait de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978,
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
3°) désigne un expert en tant que de besoin,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si Mme Y... a sollicité du tribunal administratif la désignation d'un expert, elle s'est bornée dans sa demande à affirmer que le montant du forfait contesté était excessif ; qu'il ressort du jugement attaqué que, pour refuser d'ordonner cette mesure d'instruction, les premiers juges se sont fondés sur ce qu'elle était inutile en l'absence d'éléments sur lesquels aurait pu porter l'examen d'un expert ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant du commerce ambulant de bijoux de fantaisie, de maroquinerie et de parfumerie qu'exerçait Mme Y... et pour lequel celle-ci relevait du régime du forfait, l'administration a notifié à l'intéressée, le 3 juillet 1979, le montant du chiffre d'affaires qu'elle se proposait de retenir au titre de l'année 1978 ; que Mme Y... n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui courait à compter de cette date ; qu'elle doit, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 111 nonies de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'imposition contestée, être réputée avoir accepté le montant du forfait ainsi proposé ; que, par suite, en vertu des dispositions du 6 de l'article 265 du code général des impôts, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée sur la base de ce forfait qu'"en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme Y... soutient que c'est à tort que l'administration a écarté, pour la fixation du forfait, le chiffre d'affaires qui résultait des écritures comptable, elle ne produit en appel aucun élément de comptabilité, à l'appui de ses allégations ; que la circonstance qu'un avis, émanant des services fiscaux et tendant à ce que soit mis à la disposition d'un agent les documents comptables de l'entreprise, notamment le livre des achats de l'année 1977, a été délivré à la requérante le 10 décembre 1979 n'est pas, par elle-même, de nature à établir que l'intéressée tenait une comptabilité qui aurait permis à l'administration d'apprécier directement, pour l'année 1978, l'importance du chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait produire normalement ;
Considérant, en second lieu, que la requérante n'a fourni, ni en première instance ni en appel, d'éléments permettant, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a exploité son fonds de commerce en 1978, d'apprécier si le chiffre d'affaires forfaitairement arrêté au titre de ladite année, et qui repose sur l'application au montant, toutes taxes comprises, des achats figurant dans sa propre déclaration d'un coefficient multiplicateur de 1,80, conforme à celui qui avait été retenu pour la fixation des forfaits des années antérieures, a excédé celui que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ; qu'en particulier, si Mme Y... soutient qu'elle a cessé en 1978 le négoce des articles de bijouterie, lequel a un taux de marge plus élevé que celui des autres activités qu'elle exploitait, elle ne l'établit pas ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le chiffre d'affaires fixé selon le régime du forfait est fondé sur le chiffre d'affaires normalement prévisible lors de son établissement ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée, pour prétendre démontrer que le chiffre d'affaires forfaitaire qui lui a été assigné au titre de l'année 1978 est exagéré, à se prévaloir des résultats comptables de l'exercice 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57580
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI 265 6°
CGIAN3 111 nonies


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 57580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57580.19890524
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