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24/05/1989 | FRANCE | N°60297

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 60297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ARCADIE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, M. Jacques X..., domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1

980 ;
2- lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ARCADIE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, M. Jacques X..., domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1980 ;
2- lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ancien code du travail et notamment les articles 27 et 28 du Livre III ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 78-763 du 18 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production notamment ses articles 1, 2, 3 et 5 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la "SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ARCADIE",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre des années 1977 et 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du Livre III de l'ancien code du travail, modifié par la loi du 29 mai 1937 : "Les sociétés coopératives ouvrières de production sont formées par des ouvriers ou des employés en vue de l'exercice en commun de leur profession pour l'entreprise de travaux ou la prestation de services publics ou privés entrant dans l'exercice de cette profession, y compris la vente des produits fabriqués, travaillés, transformés ou extraits par eux et l'exécution de travaux accessoires de pose et d'installation" ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 mai 1937, ont pour effet d'exclure de leur champ d'application les sociétés dont une partie notable de l'activité consiste à revendre, en l'état, des objets qu'elles n'ont pas fabriqués ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société "ARCADIE" fournit des prestations de services, dans l'exercice de son activité d'installateur de cuisines, elle a réalisé, en 1977 et 1978, une partie notable de son chiffre d'affaires en revendant, en l'état, des mobiliers achetés à des fabricants français ou étrangers ; que, ne pouvant, dès lors, être regardée comme une société coopérative ouvrière de production, au sens des dispositions précitées elle n'était pas en droit de bénéficier, pour les années 1977 et 1978, de l'exonération de taxe professionnelle prévue pour es sociétés par l'article 1456 du code général des impôts sous la réserve expresse que leur fonctionnement soit conforme auxdites dispositions ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1980 :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1978, laquelle édicte un nouveau statut des sociétés coopératives ouvrières de production, applicable au cours dudit exercice, que si ces sociétés peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé, ou admettre comme associés des personnes morales ou des personnes physiques non employées dans l'entreprise, elles doivent comprendre un nombre minimal d'associés effectivement employés, nombre qui est de quatre lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée, et de sept dans le cas d'une société anonyme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "ARCADIE", transformée en société à responsabilité limitée à compter du 31 juillet 1980, ne comprenait plus, au cours de l'année 1980, que deux associés employés dans l'entreprise ; qu'ainsi elle ne remplissait plus, ni avant le 31 juillet 1980, comme société anonyme, ni après cette date, comme société à responsabilité limitée , les conditions exigées par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1978 ; que dès lors, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1456 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice considéré, qui limite cette exonération aux sociétés dont le fonctionnement est reconnu conforme à ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ARCADIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1980 ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ARCADIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ARCADIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60297
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGI 1456
. Loi 78-763 du 19 juillet 1978 art. 5
Code du travail ancien Livre III art. 27
Loi du 29 mai 1937


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 60297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60297.19890524
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