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24/05/1989 | FRANCE | N°63888

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 63888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1984 et 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de

la ville de Marseille ;
2°) lui accorde décharge des impositions conte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1984 et 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Patrice Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance par laquelle M. Y... contestait les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé des dégrèvements partiels d'un montant de 18 086 F, de 48 600 F, de 2 295 F des droits contestés au titre respectivement de chacune des années en litige et de 1 447 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de M. Y... devant les premiers juges étaient devenues sans objet ; qu'en rejetant en totalité lesdites conclusions, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle il a rendu son jugement ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le tribunal administratif a statué à tort et de constater que, celles-ci étant devenues sans objet postérieurement à la date d'introduction de ladite demande, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la rectification d'office des bénéfices non commerciaux :
En ce qui concerne la régularité de la notification :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts, applicable en cas de rectification d'office du bénéfice déclaré, "la dcision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181-A" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'original des notifications portant rectification d'office des bénéfices non commerciaux adressées à M. Y..., à l'adresse indiquée par ce dernier, en date du 23 avril 1979, comportait dans le cadre prévu à cet effet la signature d'un inspecteur principal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les notifications des impositions contestées auraient été irrégulières en l'absence d'une telle signature manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière codifié aux articles 181 A et 181 B du code général des impôts puis aux articles L. 76 et L. 76-A du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel, d'adresser au contribuable une notification comportant l'invitation de faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours, une discussion par le contribuable du redressement en cause ne pouvant utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de ce que les redressements du revenu global des années 1975 à 1977 n'auraient pas fait l'objet d'une notification l'invitant à présenter son acceptation ou ses observations est inopérant ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques puis, pour 1970 et les années ultérieures, de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des "justifications" lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il "peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettres en date du 15 mars 1979, le vérificateur a demandé à M. Y... des justifications sur des sommes non justifiées en 1975, 1976 et 1977, et dont les montants étaient hors de proportion avec les chiffres de ses déclarations pour les années correspondantes ; que les lettres de demande de justifications ont été présentées à l'adresse indiquée par M. Y... conformément à la réglementation postale ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de 30 jours l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office des sommes non justifiées par application des dispositions susrappelées de l'article 179 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, régulièrement taxé d'office, M. Y... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration qui, après le dégrèvement intervenu en première instance, se montent à 103 569 F, 308 195 F et 159 560 F respectivement pour 1975, 1976 et 1977 ; qu'en premier lieu, si M. Y... soutient que l'administration aurait dû tenir compte des transactions effectuées dans le cadre de son activité de vente d'or et de métaux précieux, il n'apporte pas la moindre précision à l'appui de ses dires ; qu'en second lieu, le double emploi allégué entre d'une part le montant de traitements et salaires et de revenus mobiliers et d'autre part une partie des sommes taxées manque en fait ; qu'enfin le contribuable n'établit pas qu'en établissant une "balance des espèces" le vérificateur ait fait une évaluation excessive des sommes consacrées aux dépenses courantes du train de vie ; qu'ainsi M. Y... n'apporte pas la preuve à sa charge de l'exagération des bases retenues ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il appartient à l'administration de démontrer la mauvaise foi du contribuable ; qu'en l'absence de toute indication de l'administration relative aux motifs des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions litigieuses, M. Y... est fondé à soutenir, par son mémoire enregistré le 7 décembre 1988, que les pénalités auxquelles il a été assujetti sur le fondement du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient lui être appliquées sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et la majoration exceptionnelle au titre de 1975 ; qu'il y a lieu de substituer à ces pénalités de 50 % les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts dont le montant doit toutefois être limité à celui des majorations indûment appliquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a confirmé les pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1984 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a statué sur les conclusions de la demande à concurrence des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Il est accordé à M. Y... décharge des majorations de 50 % appliquées aux impositions litigieuses auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976. Les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôtssont substitués auxdites majorations dans la limite du montant de celles-ci.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63888
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L76, L76 A
CGI 58, 181 A, 181 B, 176, 179, 1729, 1727
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. III


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 63888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63888.19890524
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