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24/05/1989 | FRANCE | N°64258

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 64258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Lamorlaye ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,<

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Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Lamorlaye ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Y... FLAVIEN,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond ainsi aux exigences de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... n'a présenté devant le tribunal administratif que des moyens relatifs au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que ce n'est qu'en appel qu'il soulève un moyen relatif à la régularité de la procédure d'établissement de ces impositions ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, M. X... émet une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement formulée, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " ... sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : a) de l'outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure ( ...) b) de toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ( ...)" ; qu'en revanche le 5° du I de l'article 35 du même code attribue le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, aux bénéfices réalisés par les "personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation ..." ;

Considérant que M. X... est propriétaire, en indivision avec M. A..., à Lamorlaye (ise), d'un "centre hippique", dont les installations données en location depuis 1972 ; qu'il résulte de l'instruction que si la location consentie par l'indivision portait sur des locaux et objets spécialement conçus pour l'hébergement, la nourriture, l'entretien et l'hygiène de chevaux, elle n'incluait pas tous les équipements et autres éléments indispensables à l'activité d'entraîneur public ou de propriétaire-entraîneur de chevaux de courses, des locataires ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de mettre à la disposition de ces derniers un "établissement commercial ou industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation" ; qu'en outre, il n'est pas allégué que la location associait l'indivision à la gestion et aux résultats de l'activité exercée par les locataires ; qu'il s'ensuit que les baux conclus avec ces derniers présentaient un caractère civil et que les loyers perçus par le propriétaire ont été, à bon droit, rattachés par l'administration à la catégorie des revenus fonciers, substituée à celle des bénéfices industriels et commerciaux, dans laquelle ils avaient été déclarés ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1973, en conséquence de cette substitution ;
Sur les pénalités :

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de le décharger des intérêts de retard dont l'imposition litigieuse a été assortie ; qu'il n'avait toutefois présenté, en première instance, aucun moyen propre à ces pénalités ; qu'il n'est donc pas recevable à les contester en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64258
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 14, 35 par. I 5°
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 64258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64258.19890524
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