La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1989 | FRANCE | N°65599

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 65599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Tauriac (33710) Bourg-sur-Gironde, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Tauriac ;
2°) lui accor

de la réduction demandée de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Tauriac (33710) Bourg-sur-Gironde, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Tauriac ;
2°) lui accorde la réduction demandée de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1975 :

Considérant que M. X... demande que les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 soient ramenées à 101 306 F, alors qu'après le dégrèvement prononcé, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, et la réduction acordée par celui-ci, elles ne sont plus que de 83 020 F ; qu'en tant qu'elles concernent l'année 1975, les conclusions de la requête de M. X... sont donc dépourvues d'objet et, comme telles, irrecevables ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974, 1976, 1977 et 1978 :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande qu'une somme de 13 400 F soit retranchée de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 en soutenant qu'il s'agissait du solde d'un prêt bancaire, il ne fait état d'aucun élément précis d'où il résulterait que cette somme n'avait pas le caractère d'un revenu imposable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de l'obtention de marchés, de travaux publics en Espagne, la société Doucet-Lembeye s'est engagée, au nom d'un groupe d'entreprises françaises, à verser de manière anonyme à la société espagnole "Sofima" d'importantes commissions ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des attestations établies par le président-directeur général de la société Doucet-Lembeye, dont Mme X... était l'employée, que des sommes correspondant aux commissions en cause ont bien été versées au compte bancaire de celle-ci durant les années considérées et n'ont fait qu'y transiter sans que Mme X... n'en ait, en réalité jamais disposé ; qu'en ce qui concerne, en revanche, les sommes ayant figuré dans les écritures de la société "nobat", ni les explications fournies, ni les pièces produites par M. X... ne suffisent à établir le bien-fondé de son allégation selon lesquelles elles auraient eu une destination semblable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction partielle des compléments d'impôts auxquels il a été assujetti ; que le ministre n'est pas fondé, quant à lui, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les sommes versées sur le compte bancaire de Mme X... n'avaient pas constitué des revenus pour l'intéressée et a, en conséquence déchargé M. X... des impositions correspondantes ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1989, n° 65599
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 24/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65599
Numéro NOR : CETATEXT000007627621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-24;65599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award