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24/05/1989 | FRANCE | N°67111

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 67111


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., en sa qualité de liquidatrice de la société à responsabilité limitée "LA MAISON DE LA BOISSON", demeurant ..., à Jouet-sur-l'Arbois (Cher), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société à responsabilité limitée "LA MAISON DE LA BOISSON" a été assujettie, au titre de l'année 1977, d

ans les rôles de la commune de Cavaillon ;
2°) lui accorde la réduction sol...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., en sa qualité de liquidatrice de la société à responsabilité limitée "LA MAISON DE LA BOISSON", demeurant ..., à Jouet-sur-l'Arbois (Cher), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société à responsabilité limitée "LA MAISON DE LA BOISSON" a été assujettie, au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune de Cavaillon ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée LA MAISON DE LA BOISSON exerçait le 1er janvier 1977, une activité de commerce de gros de boissons gazeuses dans un établissement dont elle était locataire à Cavaillon (Vaucluse) ; qu'elle a cessé l'exploitation de ce commerce le 17 février 1977 ; que les locaux, qui étaient libres depuis le 1er février, ont été reloués dès le 15 mars 1977 à un nouvel exploitant pour exercer une activité que la société à responsabilité limitée LA MAISON DE LA BOISSON qualifie elle-même d'identique ; qu'ainsi il n'y a pas eu "suppression d'activité en cours d'année", justifiant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code, une réduction de la taxe professionnelle ; que la société à responsabilité limitée LA MAISON DE LA BOISSON n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1977, dans les rôle de la commune de Cavaillon ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LA MAISON DE LA BOISSON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée LA MAISON DE LA BOISSON et au ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1989, n° 67111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 24/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67111
Numéro NOR : CETATEXT000007627203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-24;67111 ?
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