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24/05/1989 | FRANCE | N°68289

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 68289


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Quartier des Selves à Draguignan (83300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Rodez ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant Quartier des Selves à Draguignan (83300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Rodez ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs pas contesté par M. X..., que son activité a été poursuivie à compter du 1er février 1983, après cession de son activité, par un autre agent d'assurances dans les mêmes locaux ; qu'ainsi il n'y a pas eu "suppression d'activité en cours d'année" justifiant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code, une réduction de la taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1989, n° 68289
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 24/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68289
Numéro NOR : CETATEXT000007627625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-24;68289 ?
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