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24/05/1989 | FRANCE | N°68380

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 68380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SICA SERVICE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;


2°) prononce la décharge des impositions supplémentaires restant à sa c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SICA SERVICE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée SICA SERVICE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, que la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités, et, d'autre part, que ce lieu est celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que, si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la taxe "aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors, du territoire national", aucune disposition de ce texte législatif ou du décret en Conseil d'Etat pris pour son exécution, codifié à l'article 310 HH de l'annexe II dudit code, n'implique que le terme "activité" devrait être pris dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 susmentionnés du code ; qu'il suit de là qu'une entreprise de travail intérimaire dont les installations sont au lieu de son siège social sis en France, dont l'ensemble des personnels est directement rattaché à ce siège social, qui y conclut les contrats de prestation de personnels qui constituent son objet social, et qui ne dispose d'aucune installation à l'étranger, doit être regardée comme exerçant l'ensemble de ses activités exclusivement au lieu de son siège social, et que, dès lors, les salaires qu'elle verse à ses personnels, quel que soit le lieu où ils sont affectés, doivent être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable ; que tel étant le cas de la société à responsabilité limitée SICA SERVICE qui ne dispose d'autres installations ou terrain que ceux de son siège social à Creutzwald dans la Moselle, le moyen tiré par elle de ce que les salaires qu'elle verse aux personnels mis à la disposition d'entreprises étrangères n'auraient pas dû être inclus dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts les prestations de mise à disposition de personnel ne sont pas imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la communauté est inopérant dans un litige relatif à la seule taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SICA SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SICA SERVICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SICA SERVICE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGIAN2 310 HH
CGI 1448, 1473, 259 B, 1471


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1989, n° 68380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 24/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68380
Numéro NOR : CETATEXT000007627627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-24;68380 ?
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