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24/05/1989 | FRANCE | N°72038

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 72038


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE (S.I.M.U.) société anonyme, dont le siège social est Arc-les-Gray à Gray (70100), représentés par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au

titre des exercices clos les 31 décembre 1974-1975-1976 et 1977 ;
2°) lui ac...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE (S.I.M.U.) société anonyme, dont le siège social est Arc-les-Gray à Gray (70100), représentés par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1974-1975-1976 et 1977 ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : "1. Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ; que la déductibilité de ces frais et charges est subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir effectivement exposés, les avoir supportés en contrepartie de services rendus et en avoir bénéficié dans son propre intérêt ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme INDUSTRIELLE DU METAL USINE (S.I.M.U.) qui a pour activité la fabrication et la vente de quincaillerie pour le bâtiment, de menuiseries en aluminium, de fermetures et volets, l'administration a exclu des charges déductibles et réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 1974, 1975, 1976 et 1977, au motif que la réalité des services n'était pas établie, les ristournes versées à la société holding Equibat, société à responsabilité limitée qui s'élevaient à 368 993 F, 237 972 F, 141 536 F et 456 597 F respectivement pour les exercices 1974, 1975, 1976 et 1977 et qui correspondent à 20 % du prix des produits vendus par la SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE directement à deux filiales du groupe établie l'une en Algérie, l'autre en Tunisie ;
Considérant qu'il résulte que l'instruction que ni la matérialité des versements établis par des factures ni leur montant ne sont contestés ; que la contrepartie fournie par la société Equibat consistait d'une part en services d'assistance administrative technique et commerciale dans le cadre d'un contrat, d'autre part en la mise en place au profit du groupe et notamment de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USNE d'une organisation particulière d'exportation en Algérie et en Tunisie avec la prise en charge de la rémunération et des charges sociales des personnels français travaillant dans ces deux pays, évitant ainsi à la SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE d'exposer des frais généraux plus élevés ; que les services susmentionnés ont permis de développer les exportations de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE qui sont passées entre 1974 et 1977 de 22 MF à 33,7 MF pour l'Algérie et de 3,6 MF à 8,9 MF pour la Tunisie ; qu'ainsi ces services effectifs ont été conformes à l'intérêt de l'entreprise ; que les versements litigieux dont le coût était d'ailleurs répercuté sur les filiales du groupe opérant dans les deux pays concernés, relevaient donc d'une gestion normale ; que l'administration ne peut utilement invoquer, en l'espèce, ni la circonstance que les services en cause n'avaient pas fait l'objet d'une convention écrite entre les deux sociétés SIMU et Equibat pour en fixer les modalités pratiques et les conditions financières, ni la circonstance que la filiale du groupe en Algérie ait subi une nationalisation de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974-1975-1976-1977 sont réduites respectivement de 368 993 F,237 972 F, 141 536 F et 456 597 F.
Article 3 : Il est accordé à la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE décharge de la différence entre les impositions et les pénalités qui lui ont été assignées et celles qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE DU METAL USINE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72038
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 72038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72038.19890524
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