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24/05/1989 | FRANCE | N°72315

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 72315


Vu, sous le n° 72 315 la requête et le mémoire enregistrés le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant 79, Cours Jean Jaurès à Echirolles (38130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976-1977, 1978, 1979 dans les rôles de la commune d'Echirolles ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu sous le n

° 73 580 le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enreg...

Vu, sous le n° 72 315 la requête et le mémoire enregistrés le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant 79, Cours Jean Jaurès à Echirolles (38130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976-1977, 1978, 1979 dans les rôles de la commune d'Echirolles ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu sous le n° 73 580 le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 à raison d'un revenu net global de 26 300 F ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'à la suite d'une rectification d'office de la comptabilité de la SARL ALP'AUTOMATIC, qui a pour objet l'exploitation et la vente de jeux automatiques, l'Administration a procédé à divers rehaussements des bénéfices imposables de cette société au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et imposé, sur le fondement des dispositions des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts, les excédents de distribution correspondants entre les mains de M. X..., que la société, en réponse à une demande qui lui avait été faite en application de l'article 117 du même code, avait désigné comme bénéficiaire de ces revenus ; que les impositions ainsi mises à la charge de M. X... proviennent de redressements notifiés, selon la procédure contradictoire, à l'intéressé qui ne les a pas acceptés ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration d'approuver la preuve du bien-fondé de celles des impositions dont s'agit qui demeurent en litige ;
Considérant, d'une part, qu'elle établit que le paiement d'une somme de 45 105 F que la SARL ALP'AUTOMATIC a versée en 1976 à M. X... était, contrairement à ce que ce dernier soutient, sans lien avec un prétendu achat d'appareils automatiques de jeux ; qu'ainsi l'Administration a pu, à bo droit, estimer que la somme susindiquée avait eu le caractère d'un revenu distribué à M. X... ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire est établi, par leur part prépondérante dans le capital social et par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ; qu'en l'espèce, ni le défaut de valeur probante de la comptabilité de la société "ALP'AUTOMATIC", ni le fait que M. X... détenait avec un autre associé 120 parts sur 200 et percevait les sommes retirées des appareils automatiques de jeux que la société plaçait chez les débitants de boissons, ne suffisent à établir qu'il y ait eu confusion entre leur patrimoine et celui de la société ; que, dès lors, c'est sans fondement que l'administration a regardé comme des bénéfices imposables de la société les sommes de 60 000 F et 70 000 F qu'elle a imputées à des prélèvements opérés sur les recettes sociales par les deux associés au cours, respectivement, des années 1976 et 1977 ; qu'en conséquence, elle n'a pu légalement attribuer à ces sommes la nature de revenus distribués à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de le décharger des droits et pénalités correspondant aux sommes de 60 000 F et 70 000 F ci-dessus ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des revenus distribués à raison desquels M. X... avait été assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1979, s'élevait à 100 336 F, et non à 132 140 F ; qu'ainsi en réduisant la base d'imposition de M. X... de 132 140 F le tribunal administratif de Grenoble a statué au-delà des limites du litige dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qui tendant au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison d'une somme correspondant à la différence entre les deux chiffres susindiqués, mais expressément limitée par le ministre à 26 300 F ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné àM. X... sont réduites de 60 000 F, au titre de l'année 1976, et de 70 000 F, au titre de l'année 1977.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1979, à raison d'un revenu net imposable de 26 300 F.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72315
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 par. 1 1°, 110, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 72315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72315.19890524
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