Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1986, présentés par la S.A.R.L. ALP'AUTOMATIQUE, dont le siège social est ..., représentée par Mlle Nicole KACED gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, dans les rôles de la commune d'Echirolles (Isère) ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle : "La valeur locative est déterminée comme suit : I. Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... II. Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ... III. Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ... IV. Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux II et III pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de prestataires de services ..." ; que ces recettes s'entendent, selon le cas, de celles qui sont retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, les sommes mentionnées à l'article 240 du code général des impôts qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue par ledit article ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi comprises, les recettes annuelles de la société à responsabilité limitée "ALP'AUTOMATIQUE" se sont élevées à 426 290 F au cours de l'année 1978, laquelle, en vertu des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975 et du I de l'article 19 de la loi du 10 janvier 1980, constituait la période de référence à retenir pour déterminer les bases de la taxe professionnelle due par la société, tant pour l'année 1979 que pour l'année 1980 ; que ces recettes ayant excédé le seuil de 400 000 F fixé par l'article 1469 précité, c'est à bon droit que l'administration a tenu compte e la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière pour déterminer l'assiette de la taxe professionnelle due par la société au titre des années 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "ALP'AUTOMATIQUE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "ALP'AUTOMATIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ALP'AUTOMATIQUE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.