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24/05/1989 | FRANCE | N°78181

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mai 1989, 78181


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZURUTUZA X..., résidant à Panama, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 avril 1984 par lesquels le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, d'une part a ordonné son expulsion du territoire français, et d'autre part, l'a assigné à résider dans le département du Loir-et-Cher,
2°) annule pour e

xcès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZURUTUZA X..., résidant à Panama, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 avril 1984 par lesquels le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, d'une part a ordonné son expulsion du territoire français, et d'autre part, l'a assigné à résider dans le département du Loir-et-Cher,
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que d'après l'article 24 de la même ordonnance l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé, et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Considérant que l'arrêté attaqué porte comme motif que M. ZURUTUZA X... appartient à un groupe armé et organisé, qui se livre à des actions terroristes et que sa présence sur le territoire français constitue une menace particulièrement grave pour la sécurité publique ; qu'une telle motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur de droit, ni qu'en estimant qu'eu égard à l'aggravation sensible, à partir de la fin 1983, des troubles à l'ordre public, provoqués sur le territoire français par les activités des groupements armés et organisés opérant des deux côtés de la frontière franco-espagnole et à la participation de l'intéressé à ces activités, l'expulsion de M. ZURUTUZA X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait fait, des circonstances de l'espèce, une appréciation erronée ;

Considérant qu'il rsulte de tout ce qui précède que M. ZURUTUZA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ZURUTUZA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZURUTUZA X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 78181
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Menace particulièrement grave pour la sécurité publique - Appartenance à un groupe armé et organisé se livrant à des actions terroristes des deux côtés de la frontière franco-espagnole.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 78181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78181.19890524
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