Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique. Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mentionnés au 1°) de l'article 25, c'est-à-dire aux mineurs de dix-huit ans " ; qu'à l'appui de sa demande et de sa requête, M. X... invoque seulement le fait qu'il est père d'enfants français nés de son mariage avec une française ; que cette situation relève des dispositions des 4°) et 5°) de l'article 25 et non du 1°) dudit article ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.