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24/05/1989 | FRANCE | N°85496

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mai 1989, 85496


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique. Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mentionnés au 1°) de l'article 25, c'est-à-dire aux mineurs de dix-huit ans " ; qu'à l'appui de sa demande et de sa requête, M. X... invoque seulement le fait qu'il est père d'enfants français nés de son mariage avec une française ; que cette situation relève des dispositions des 4°) et 5°) de l'article 25 et non du 1°) dudit article ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Inapplicabilité en l'espèce du paragraphe 1° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les mineurs de moins de dix-huit ans.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25 par. 1, par. 4, par. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1989, n° 85496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85496
Numéro NOR : CETATEXT000007746546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-24;85496 ?
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