Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 22 mai 1987 et 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté d'expulsion pris le 13 février 1986 à l'encontre de M. Ahmed X...,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une mesure grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission spéciale puis le ministre n'aient pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... afin de déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier en 1983, sa présence constituait ou non une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur une prétendue erreur de droit pour annuler l'arrêté du 13 février 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la commission départementale d'expulsion qui a émis son avis le 3 décembre 1984 était présidée, comme le prévoit l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; que la circonstance que ce magistrat ait également présidé l'audience de ce même tribunal appelé à connaître du délit de vol simple commis par l'intéressé n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité ;
Considérant que compte tenu du comportement de M. X... et de l'infraction qu'il avait commise le ministre de l'intérieur, dont l'arrêté est suffisamment motivé, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nacy du 19 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.