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24/05/1989 | FRANCE | N°92087

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mai 1989, 92087


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... exerçant sous le nom commercial Publirama, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1986 du maire de Castres (Tarn) les mettant en demeure de supprimer le dispositif publicitaire installé route d'Hauterive à Castres dans un délai de 10 jours ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... exerçant sous le nom commercial Publirama, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1986 du maire de Castres (Tarn) les mettant en demeure de supprimer le dispositif publicitaire installé route d'Hauterive à Castres dans un délai de 10 jours ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du maire de Castres en date du 17 avril 1986 énonce des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mise en demeure de supprimer dans un délai de 10 jours la publicité installée route d'Hauterive et satisfait ainsi aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il désigne par son nom commercial et son adresse le destinataire dudit arrêté ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 1981, dépourvue de valeur réglementaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Castres et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92087
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS -Mise en demeure - Légalité.


Références :

Circulaire du 12 mai 1981 Environnement
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 92087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92087.19890524
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