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24/05/1989 | FRANCE | N°94125

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mai 1989, 94125


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant HLM La Renaude Bâtiment A 3 Saint-Jérome à Marseille (13013) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national

;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant HLM La Renaude Bâtiment A 3 Saint-Jérome à Marseille (13013) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations de service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à la date du 16 avril 1987 à laquelle la commission régionale de Marseille a statué sur sa demande, M. X... ne percevait que des revenus modestes et n'apportait pas à sa mère et à sa soeur une aide excédant la charge correspondant à son entretien personnel ; qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme soutien de famille ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a confirmé la décision de la commission régionale de Marseille refusant de le dispenser de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CANOet au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94125
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Contribution de l'appelé n'excédant pas la charge correspondant à son entretien personnel.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 94125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94125.19890524
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