Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... à Saint Didier-sur-Rochefort (42111), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Lyon accordant à M. X... une dispense de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national, tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983 : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de dispense de M. X..., l'entreprise forestière de ce dernier n'employait qu'un seul salarié ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale acceptant de lui accorder la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.