Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ..., Saint-Clair-sur-Epte (95770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1987 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32, alinéa 1er du code du service national, en qualité de soutien de famille ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'à la date à laquelle s'est prononcée la commission régionale de Versailles, ses parents, au domicile desquels il vivait, disposaient de ressources suffisantes ; que si postérieurement à cette décision la soeur du requérant a quitté le domicile de ses parents et si sa mère a vu son salaire temporairement réduit du fait d'un accident dont elle a été victime, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces circonstances qui n'étaient pas certaines à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée, priveront les parents de l'intéressé de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.