Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Jean-Marc X..., son fils, tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettaient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus de l'exploitation familiale agricole de 60 ha, comprenant un cheptel d'une centaine de bovins, exploitée par le père de Jean-Marc X... avec l'aide de celui-ci, de sa mère et d'un employé permanent, sont suffisants pour permettre le remplacement de l'intéressé pendant la durée de son incorporation ; qu'il suit de là que M. Joseph X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 février 1988, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Rennes refusant de dispenser M. Jean-Marc X... des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de la défense.