La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1989 | FRANCE | N°96215

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mai 1989, 96215


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Jean-Marc X..., son fils, tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national ;


2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Jean-Marc X..., son fils, tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettaient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus de l'exploitation familiale agricole de 60 ha, comprenant un cheptel d'une centaine de bovins, exploitée par le père de Jean-Marc X... avec l'aide de celui-ci, de sa mère et d'un employé permanent, sont suffisants pour permettre le remplacement de l'intéressé pendant la durée de son incorporation ; qu'il suit de là que M. Joseph X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 février 1988, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Rennes refusant de dispenser M. Jean-Marc X... des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96215
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Revenus de l'exploitation agricole permettant le remplacement de l'intéressé.


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 96215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96215.19890524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award