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26/05/1989 | FRANCE | N°23550

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 23550


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'éducation et du ministre des universités en date du 4 février 1980 relative aux "demandes de détachement ou de mutation dans les services extérieurs formulés par des fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'éducation et du ministre des universités en date du 4 février 1980 relative aux "demandes de détachement ou de mutation dans les services extérieurs formulés par des fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la note du 4 février 1980 adressée par le ministre de l'éducation et le ministre des universités aux chefs de service de leur administration et relative aux "demandes de détachement ou de mutation dans les services extérieurs formulées par les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale" ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir de Mme X... :
Considérant, d'une part, que les dispositions de la note selon lesquelles les commissions administratives paritaires appelées à examiner les demandes de détachement ou de mutation se réuniront à partir du mois d'avril 1980 et qui, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., visent les commissions administratives paritaires des corps d'accueil et non celles des corps d'origine, constituent une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, qu'en énonçant que "s'agissant de personnels exerçant des responsabilités d'encadrement, sauf raison familiale ou médicale particulièrement grave, aucune demande formulée par des fonctionnaires n'ayant pas au moins trois années d'ancienneté à l'administration centrale ne saurait être en principe accueillie favorablement", les auteurs de la note n'ont pas interdit aux fonctionnaires concernés ayant une ancienneté inférieure à trois ans de présenter une demande mais se sont bornés à faire part de leur intention d'opposer un refus aux demandes qui ne seraient pas motivées par des raisons familiales ou médicales graves ; que ces énonciations, qui constituent de simples indications et ne sont assorties d'aucune mesure susceptible par elle-même de recevoir application, ne font pas grief à la requérante qui n'est, par suite, pas recevable à les déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre 'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - EDUCATION NATIONALE - Note en date du 4 février 1980 du ministre de l'éducation et du ministre des universités - Dispositions relatives au détachement et à la mutation dans les services extérieurs des fonctionnaires de l'administration centrale (1).

01-01-05-03-02-02, 30-01-02-02, 36-05 En énonçant que "s'agissant de personnels exerçant des responsabilités d'encadrement, sauf raison familiale ou médicale particulièrement grave, aucune demande formulée par des fonctionnaires n'ayant pas au moins trois années d'ancienneté à l'administration centrale ne saurait être en principe accueillie favorablement", les auteurs de la note n'ont pas interdit aux fonctionnaires concernés ayant une ancienneté inférieure à trois ans de présenter une demande mais se sont bornés à faire part de leur intention d'opposer un refus aux demandes qui ne seraient pas motivées par des raisons familiales ou médicales graves. Ces énonciations constituent de simples indications et ne sont assorties d'aucune mesure susceptible par elle-même de recevoir application.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF - Détachements et mutations - Note en date du 4 février 1980 du ministre de l'éducation et du ministre des universités - Dispositions relatives au détachement et à la mutation dans les services extérieurs des fonctionnaires de l'administration centrale - Absence de caractère réglementaire (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - Note en date du 4 février 1980 du ministre de l'éducation et du ministre des universités - Dispositions relatives au détachement et à la mutation dans les services extérieurs des fonctionnaires de l'administration centrale - Absence de caractère réglementaire (1).


Références :

Circulaire ministérielle du 04 février 1980 éducation et universités décision attaquée

1. Comp. Section, 1977-11-04, Dame Si Moussa, p. 417


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1989, n° 23550
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23550
Numéro NOR : CETATEXT000007764539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-26;23550 ?
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