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26/05/1989 | FRANCE | N°35858

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 35858


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Grentzingen en date du 13 octobre 1980 accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 71-581 du 16

juillet 1971 ;
Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
Vu la loi locale du 7...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Grentzingen en date du 13 octobre 1980 accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
Vu la loi locale du 7 novembre 1910 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que si le 5° de l'article 85-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté du 13 octobre 1980, 5° ajouté par la loi susvisée du 16 juillet 1971, portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'action foncière, permettait au préfet de délimiter "des zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque", ce texte n'avait pas d'autre objet que d'écarter l'application, dans les zones pittoresques ainsi désignées, des dispositions de l'article 85 du même code selon lesquelles le permis de construire n'était pas exigé pour diverses catégories de constructions ; que ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme, d'ailleurs abrogées par la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative, ni aucune législation locale ne donnaient compétence au préfet du Haut-Rhin pour édicter, ainsi qu'il l'a fait par les articles 2 à 7 de son arrêté du 29 mai 1973, modifié par les arrêtés des 16 avril 1974, 20 juillet 1976 et 20 août 1976, des règles générales d'utilisation du sol applicables dans les deux zones pittoresques du département du Haut-Rhin délimitées par l'article 1er dudit arrêté ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du maire de Grentzingen en date du 13 octobre 1980 délivrant un permis de construire à M. X..., de ce que cet arrêté aurait méconnu l'article 2 de l'arrêté préfectoral susmentionné selon lequel "la construction de bâtiments d'habitation individuelle non liés à une exploitation agricole ... dans les zones pittoresques du département délimitées à l'article 1er ci-dessus n'et autorisée qu'à l'intérieur des périmètres d'agglomération et des zones de chalets ..." ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé dans la commune de Grentzingen à la date de délivrance du permis contesté, seules étaient applicables dans cette commune les règles générales de l'urbanisme énoncées aux articles R.111-2 à R.111-26 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en octobre 1980, le secteur de la commune dans lequel est situé le projet de construction litigieux était desservi par des voies publiques, des réseaux d'eau et d'électricité et comportait déjà un certain nombre d'habitations ; qu'il n'est pas établi qu'en délivrant le permis contesté, le maire de Grentzingen ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des règles générales d'urbanisme susmentionnées et, notamment, des dispositions des articles R.111-4, R.111-14-1 et R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1977 accordant un permis de construire à M. X... a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 1978, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 juin 1980, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Grentzingen en date du 13 octobre 1980 méconnait l'autorité qui s'attache à ces décisions de justice dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la situation nouvelle existant en octobre 1980, notamment en ce qui concerne l'équipement du secteur concerné, permettait au maire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de délivrer légalement à M. X... le permis de construire que celui-ci sollicitait ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé du maire de Grentzingen du 13 octobre 1980 ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Grentzingen, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 35858
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - Annulation d'un permis de construire - Nouveau permis accordé - Situation nouvelle.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Absence d'erreur manifeste.


Références :

. Loi 76-1285 du 31 décembre 1976
Code de l'urbanisme R111-2 à R111-26, R111-4, R111-4-1, R111-21
Code de l'urbanisme et de l'habitation 85-1 5
Loi 71-581 du 16 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 35858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:35858.19890526
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