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26/05/1989 | FRANCE | N°41358

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 41358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1982 et 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATION (S.A.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du ministre du travail et de la participation con

firmant une décision de l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1982 et 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATION (S.A.T.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du ministre du travail et de la participation confirmant une décision de l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand refusant l'autorisation de licencier M. X... et a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions et condamne l'Etat français à réparer l'entier préjudice subi en lui versant une indemnité de 61 667,30 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATION (S.A.T.),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.) à fins d'annulation de la décision du ministre du travail refusant l'autorisation de licencier M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail : "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement", et qu'en vertu de l'article R. 436-4 du même code : "le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur, soit sur recours de l'intéressé ou de l'employeur, soit de sa propre initiative, et, dans ce cas, dans un délai de quatre mois" ; que les mêmes garanties sont accordées par l'article L. 412-15 du même code aux délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant desmanquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ; qu'en vertu de l'article 14-I de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 13, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand le 10 janvier 1980 par la "SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.)" en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical et ancien délégué du personnel sont antérieurs au 22 mai 1981 et ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme contraires à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ; qu'ils ont, dès lors, été amnistiés par l'effet de l'article 14-I précité de la loi du 4 août 1981 et ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; qu'ainsi, les conclusions que la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS avait présentées le 25 août 1980 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail et de la participation a implicitement rejeté le recours que ladite société avait formé contre la décision du 8 février 1980 de l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand refusant d'autoriser le licenciement de M. X... étaient devenues sans objet ; qu'il suit de là, d'une part, que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions, et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 61 667,30 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus d'autorisation de licencier M. X... :

Considérant que les conclusions susmentionnées sont fondées sur l'illégalité qu'aurait commise l'administration en refusant à la société l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées des articles L.420-22 et L.412-15 du code du travail, "les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fautes professionnelles imputées par son employeur à M. X... consistaient essentiellement en des négligences commises lors de la vérification d'appareils et en une absence de respect des consignes de travail ; que les fautes commises lors de l'exercice d'activités syndicales ont consisté, notamment, en un dépassement des heures de délégation ; que ces diverses fautes n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licencier le salarié ; que dès lors l'autorité administrative n'a commis aucune faute en refusant l'autorisation de licencier M. X... ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 janvier 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.) tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail et de la participation a implicitement refusé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 8 février 1980 refusant d'autoriser le licenciement de M. X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATION (S.A.T.) telles qu'analysées à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.), à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41358
Date de la décision : 26/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Contentieux des autorisations de licenciement des salariés protégés - Conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité alléguée du refus d'autoriser le licenciement pour faute d'un délégué syndical à raison de faits postérieurement amnistiés - Absence de non-lieu.

07-01-02-03, 54-05-05-01 Conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité qu'aurait commise l'administration en refusant à la société l'autorisation de licencier pour faute M. A., délégué syndical et ancien délégué du personnel. Bien que les faits qui ont motivé la demande, amnistiés par l'effet de l'article 14-I de la loi du 4 août 1981, ne puissent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement et qu'ainsi, les conclusions que la Société Anonyme de Télécommunications avait présentées le 25 août 1980 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail et de la participation a implicitement rejeté le recours que ladite société avait formé contre la décision du 8 janvier 1980 de l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand refusant d'autoriser le licenciement de M. A. étaient devenues sans objet, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'idemnité présentées par la S.A.T. (sol. impl).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Amnistie ne rendant pas sans objet la requête - Conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité alléguée d'un refus d'autorisation de licenciement pour faute d'un délégué syndical - Faits postérieurement amnistiés.


Références :

Code du travail L420-22, R436-4, L412-15
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13, art. 14 I


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 41358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:41358.19890526
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