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26/05/1989 | FRANCE | N°45158

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1989, 45158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilé audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 1982 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Morosaglia soit condamnée à lui verser une indemnit

de 181 328,98 F en réparation du préjudice résultant de la rupture du co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilé audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 1982 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Morosaglia soit condamnée à lui verser une indemnité de 181 328,98 F en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de concession passé avec ladite commune ;
2°) condamne la commune de Morosaglia à lui verser la somme de 181 328,98 F, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts au 24 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Morosaglia a confié à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, par convention signée le 26 novembre 1975, l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable installé sur son territoire ; que, par délibération du 8 avril 1977, le conseil municipal a résilié cette convention en invoquant la méconnaissance par la compagnie de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention susmentionnée intitulé "DECHEANCE ET MISE EN REGIE PROVISOIRE" : "Si le fermier n'a pas mis en service la distribution dans les délais et conditions fixés par le présent cahier des charges, il encourra, après mise en demeure, la déchéance. Si l'hygiène ou la sécurité publique viennent à être compromises, la commune prendra, aux frais et risques du fermier les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et adressera au fermier après consultation du Service Technique chargé du contrôle des distributions publiques d'eau potable, une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour reprendre le service. Si à l'expiration de ce délai, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la commune pourra prononcer la mise sous séquestre et demander au tribunal compétent la déchéance du fermier. Dans le cas de déchéance, le règlement financier à intervenir entre la commune et le fermier sera arrêté à l'amiable et à défaut, dans les conditions prévues à l'article 41" ;
Considérat qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération susmentionnée du 8 avril 1977 n'a été précédée d'aucune mise en demeure adressée à la compagnie fermière ; qu'ainsi la résiliation est intervenue en méconnaissance des stipulations prévues par le contrat ; que la compagnie est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune se trouve engagée du fait des conditions dans lesquelles la résiliation est intervenue et à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande au motif que la résiliation était régulière ;

Considérant que la compagnie a droit à obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de cette résiliation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, compte tenu notamment des fautes commises par la société requérante qui n'a pas poursuivi avec diligence la mise en place des équipements permettant une exploitation du service dans les conditions prévues par la convention, en fixant à 10 000 F tous intérêts compris la somme qui doit lui être allouée du fait du manque à gagner résultant de la résiliation de la convention ; que toutefois si ladite compagnie invoque le préjudice résultant pour elle des recettes non encaissées auprès de ses abonnés au titre de l'année 1976 ainsi que du premier semestre 1977, les pertes dont s'agit ne trouvent leur origine que dans les carences de la compagnie gestionnaire et sont sans lien avec la rupture du contrat ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'allouer à la compagnie aucune indemnité de ce chef ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 1982 est annulé.
Article 2 : La commune de Morosaglia est condamnée à verser à laCOMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU la somme de 10 000 F tous intérets compris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au maire de Morosaglia, à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE -Résiliation exécutée en violation des règles contractuelles - Irrégularité - Droit à indemnisation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1989, n° 45158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45158
Numéro NOR : CETATEXT000007765239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-26;45158 ?
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