Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril 1983 et 17 août 1983, présentés pour M. et Mme Jean-Bernard Y..., demeurant "Les Mûriers", Plan Marseillais à Bouc-Bel-Air (13320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 décembre 1982 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation des troubles de jouissance qu'ils subissent du fait de l'autoroute A 51 (Marseille-Aix) qui passe à proximité immédiate de leur habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Y..., de Me Célice, avocat de la société Bec Frères et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'entreprise Jean X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que les époux Y... ont acquis en juillet 1981 une maison d'habitation sise à Bouc Bel air et longée par l'autoroute A 51 , qui avait été mise en service dans le courant de l'année 1971 ;
Considérant que les requérants ne justifient pas avoir été subrogés par le précédent propriétaire dans ses droits éventuels à indemnité du chef de préjudice résultant de la construction de l'autoroute ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour la période postérieure à l'acquisition de leur maison, l'aggravation des nuisances dont se plaignent les époux Y... du fait de la circulation sur l'autoroute A 51 ait été provoquée par un nouvel aménagement d'ouvrage ni qu'elle ait excédé les inconvénients normaux auxquels sont exposés les riverains des autoroutes ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande aux fins d'indemnisation des nuisances qu'ils subissent du fait de la circulation automobile sur l'autoroute A 51 ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., aux sociétés Bec Frères, Jean X... et à l'entreprise Marion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.