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26/05/1989 | FRANCE | N°50632

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 50632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. COURTAULDS TEXTILES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1982 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail

(Paris - section 2 c en date du 16 novembre 1981 autorisant ladite soc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. COURTAULDS TEXTILES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1982 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail (Paris - section 2 c en date du 16 novembre 1981 autorisant ladite société à licencier M. X..., délégué du personnel suppléant, pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée COURTAULDS TEXTILES,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise ; en cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, par la décision contestée du 18 mars 1982, le ministre du travail a annulé la décision du 16 novembre 1981 de l'inspecteur du travail de la section 2 C de Paris autorisant la société à responsabilité limitée COURTAULDS TEXTILES à licencier pour motif économique M. X..., cadre commercial délégué du personnel suppléant ;
Considérant, d'une part, que la décision ministérielle du 18 mars 1982 est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que, s le poste qu'occupait M. X... a été effectivement supprimé à la suite de la restructuration des activités de la société à responsabilité limitée COURTAULDS TEXTILES, et si le reclassement de l'intéressé n'est pas apparu possible au sein de la société anonyme COURTAULDS, qui fait partie du même groupe, il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée COURTAULDS TEXTILES n'a pas recherché si le reclassement de M. X... était possible dans les diverses sociétés du groupe autres que la société anonyme COURTAULDS ; qu'il suit de là que la décision ministérielle contestée n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée COURTAULDS TEXTILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 18 mars 1982 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée COURTAULDS TEXTILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée COURTAULDS TEXTILES, à M. X..., et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50632
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE -Vérification, le cas échéant, de la réalité du motif économique dans le cadre d'un groupe - Absence en l'espèce - Illégalité de l'autorisation administrative.


Références :

Code du travail L420-22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 50632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50632.19890526
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