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26/05/1989 | FRANCE | N°54531

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 54531


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU TEMPS LIBRE, A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS enregistré le 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a condamné l'Etat à payer à la société nouvelle Rapib la somme de 2 217 230 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1976 et qu'il a annulé l'arrêté de débet émis le 15 novembre 1979 par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs à l'encontre de

la société nouvelle Rapib pour un montant de 3 919 343,45 F,
2°- rej...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU TEMPS LIBRE, A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS enregistré le 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a condamné l'Etat à payer à la société nouvelle Rapib la somme de 2 217 230 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1976 et qu'il a annulé l'arrêté de débet émis le 15 novembre 1979 par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs à l'encontre de la société nouvelle Rapib pour un montant de 3 919 343,45 F,
2°- rejette les conclusions indemnitaires et les conclusions dirigées contre l'arrêté de débet présentées par la société nouvelle Rapib devant le tribunal administratif de Paris,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard avocat de la société nouvelle Rapib,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre par la société nouvelle Rapib :
En ce qui concerne la qualité du signataire du recours :

Considérant que M. Daniel Y..., directeur de l'administration générale au ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports, signataire du recours devant le Conseil d'Etat, avait reçu de son ministre par arrêté du 1er juin 1983 publié au Journal Officiel du 10 juin suivant délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions" ; que cette délégation lui donnait notamment le droit de signer au nom du ministre les recours en Conseil d'Etat ; que la société nouvelle Rapib n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AU TEMPS LIBRE, A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS aurait été signé par une personne incompétente ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions du ministre dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il annule l'arrêté de débet émis le 15 novembre 1979 à l'encontre de la société nouvelle Rapib :
Considérant que, dans son recours introductif d'instance, le MINISTRE DELEGUE AU TEMPS LIBRE, A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ne soulève aucun moyen à l'appui des conclusions susanalysées ; que si, dans un second mémoire, il soutient que M. X..., contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, était habilité à signer ledit arrêté, ce mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat e 26 mai 1986, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas de nature à couvrir le vice dont était entaché le recours du ministre ; qu'il suit de là que la société nouvelle Rapib est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions du ministre dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il le condamne à verser à la société nouvelle Rapib une indemnité de 2 217 230 F :
En ce qui concerne l'indemnité accordée à la société en réparation du préjudice résultant de la décision ministérielle renonçant à la poursuite de son intervention dans les travaux :

Considérant qu'à la suite de la mise en état de règlement judiciaire de la société anonyme Rapib, une nouvelle société, la société nouvelle Rapib, titulaire d'un contrat de location-gérance du fonds de commerce de cette société a été autorisée par l'administration à assurer à compter du 15 novembre 1974 à la place de l'entreprise S.A. Rapib la fabrication des "tuiles" en matière plastique recouvrant les coupoles des piscines "tournesol" dont la réalisation avait été prévue par un marché passé en 1972 entre le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et plusieurs entreprises ; qu'un certain nombre de points de désaccords sont apparus en 1975 et en 1976 entre l'administration et la société nouvelle Rapib à la suite, notamment, de l'apparition de nombreux désordres sur les coupoles des piscines ainsi que du refus de la société de contracter une assurance couvrant sa responsabilité au titre de la garantie décennale ; qu'à la suite du rejet par cette société de la mise en demeure par laquelle il l'invitait à signer, dans le délai de quatre jours, le contrat qu'il lui proposait et à lui fournir en même temps une copie de son contrat d'assurance, le maître de l'ouvrage a, par lettre du 5 juillet 1976, fait connaître à la société sa décision de "renoncer à la poursuite de l'intervention de celle-ci dans le marché" en précisant qu'il soumettrait à sa signature un projet d'avenant régularisant son introduction de fait dans le marché des piscines "tournesol" du 15 novembre 1974 au 1er août 1976 ; que si un avenant au marché signé par la société nouvelle Rapib le 3 décembre 1976 a prononcé l'intégration de cette société audit marché pour la période du 15 novembre 1974 au 30 septembre 1976, il est constant qu'à la date à laquelle l'administration a déclaré mettre fin aux services de la société, aucun contrat n'avait été passé entre les deux parties ; que, par suite et eu égard aux circonstances susrappelées dans lesquelles la rupture est intervenue, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'Etat avait commis une faute et qu'il l'a condamné à verser à la société nouvelle Rapib une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé cette rupture ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours incident de la société nouvelle Rapib tendant à ce que le montant de cette indemnité soit fixé à 2 676 810,90 F doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la retenue de 563 995,38 F correspondant au montant des différentes avances consenties par le maître de l'ouvrage à la société anonyme Rapib :

Considérant que la société nouvelle Rapib n'a signé l'avenant du 3 décembre 1976 qui prononce son intégration au marché pour la période du 15 novembre 1974 au 30 septembre 1976 que sous réserve des "répétitions des retenues indûment opérées" ; qu'en l'absence de tout engagement de sa part à l'égard du maître de l'ouvrage, la société nouvelle Rapib, qui n'était pas aux droits de la société anonyme Rapib du seul fait qu'elle était titulaire d'un contrat de location-gérance du fonds de commerce de cette société, n'était pas tenue de payer les dettes contractées par cette dernière ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à retenir sur la rémunération de la société nouvelle Rapib le montant des avances qu'elle avait consenties à l'entreprise S.A. Rapib ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etat à rembourser à l'intéressé la somme de 563 995,38 F ;
En ce qui concerne la retenue de 119 428 F correspondant aux pénalités pour retards incombant à la société anonyme Rapib :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société nouvelle Rapib n'avait pas à supporter la charge des pénalités infligées à l'entreprise S.A. Rapib ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etat à reverser à la société nouvelle Rapib la somme de 119 428 F indûment retenue par le maître de l'ouvrage sur sa rémunération ;
En ce qui concerne la retenue de 637 360 F opérée par le maître de l'ouvrage à la suite des désordres affectant les ouvrages :
Considérant qu'il est constant que cette retenue a été opérée sur la rémunération de la société nouvelle Rapib à titre de provision sur le coût des travaux à exécuter pour remédier aux désordres affectant les tuiles des coupoles qui se sont manifestés par l'apparition de nombreuses cloques ou par le décollement des "peaux" qui en constituent les éléments ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont dus essentiellement à un vice de conception et de fabrication imputable à la société nouvelle Rapib, entreprise spécialisée dans la recherche sur les matières plastiques et leurs applications dans l'industrie et le bâtiment, et dans une moindre mesure au maître-d'oeuvre ; que toutefois le maître de l'ouvrage a commis une faute en décidant de lancer sur une grande échelle la construction d'ouvrages qui faisaient appel à une technologie nouvelle et complexe sans exiger au préalable la réalisation d'un prototype ou d'essais approfondis ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à deux tiers la part de responsabilité de la société dans l'apparition des désordres dont s'agit ; que, par suite, il y a lieu de ramener à 212 453 F le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a mise à la charge de l'Etat ;
En ce qui concerne la retenue pour malfaçons :

Considérant que compte tenu de la part de responsabilités de la société nouvelle Rapib, il y a lieu de ramener à 49 500 F le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a mise de ce chef à la charge de l'Etat ;
En ce qui concerne le règlement des travaux supplémentaires exécutés par la société nouvelle Rapib :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un état des travaux exécutés par la société nouvelle Rapib sur un certain nombre de piscines que ces travaux dont le coût s'élève à 86 923,83 F ont eu pour objet de remédier aux désordres apparus sur les ouvrages réalisés par l'entreprise S.A. Rapib ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux étaient indispensables ; que par suite le ministre ne saurait prétendre à être déchargé du paiement de l'indemnité de 70 000 F auquel l'a condamné le tribunal administratif ; qu'en revanche la société nouvelle Rapib est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait commis une imprudence en exécutant les travaux de réfection sans un ordre écrit du maître de l'ouvrage et qu'il a pour ce motif opéré un abattement sur le montant de l'indemnité à mettre à la charge de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité due par le ministre au titre du règlement des travaux supplémentaires exécutés par la société doit être fixé à 86 923,83 F ;
En ce qui concerne le règlement du supplément de coût fixé à 531 020,45 F résultant de l'utilisation du "roviboucle" avant le 1er avril 1976 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'apparition des désordres sur les tuiles fabriquées par ses soins la société nouvelle Rapib a apporté une modification au procédé de fabrication utilisé en plaçant à l'intérieur des tuiles un nouveau produit le "roviboucle" ; que l'avenant en date du 3 décembre 1976, qui a eu pour objet de régulariser l'intervention de la société nouvelle Rapib dans le marché a, dans son article 5 modifiant le devis descriptif des travaux confiés à cette société, retenu le procédé de fabrication des coupoles utilisant le "roviboucle" ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le coût supplémentaire résultant de la mise en oeuvre du nouveau procédé de fabrication devait être supporté par l'Etat ; qu'en revanche, la société nouvelle Rapib est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que le tribunal estimant qu'elle avait commis une imprudence en décidant d'utiliser le nouveau procédé sans l'autorisation du maître de l'ouvrage a laissé à sa charge une somme de 81 020,45 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société une indemnité de 531 020,45 F ;
Sur les autres conclusions du recours incident présenté par la société nouvelle Rapib :
Sur les conclusions relatives au montant des frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs : "Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de huit jours à partir de la notification qui leur est faite de l'ordonnance du président, contester la liquidation et la taxe des frais d'expertise devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil" ;

Considérant que la société nouvelle Rapib conteste la liquidation des frais d'expertise effectuée par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1983 ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'un tel litige ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre lesdites conclusions au tribunal administratif de Paris statuant en chambre du conseil ;
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la répartition des frais d'expertise opérée par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives à la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la société nouvelle Rapib par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1983 est ramené à 1 563 320,28 F.
Article 2 : Les intérêts de cette somme échus le 1er octobre 1984seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du recours incident de la société nouvelle Rapib tendant à ce que le montant des frais d'expertise liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1983 soit fixé à 450 214 F sont transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports et du recours incident de la société nouvelle Rapib est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société nouvelle Rapib et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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