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26/05/1989 | FRANCE | N°59345

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mai 1989, 59345


Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., demeurant Bussac Forêt à Montlieu la Garde (17210) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 mai 1984, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1984 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'indemnité compl

émentaire en sa qualité d'ancienne propriétaire de biens agrico...

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X..., demeurant Bussac Forêt à Montlieu la Garde (17210) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 mai 1984, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1984 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'indemnité complémentaire en sa qualité d'ancienne propriétaire de biens agricoles au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 84-819 du 19 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux des décisions prises les 30 juillet 1975 et 27 mars 1980 par la commission de répartition de l'indemnité marocaine en application du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ; qu'ainsi ces décisions sont devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande adressée par Mme X... le 16 janvier 1984 au Premier ministre, qui était exclusivement fondée sur l'illégalité des décisions des 30 juillet 1975 et 27 mars 1980 et qui tendait au relèvement de l'indemnité accordée par la commission de répartition de l'indemnité marocaine, était tardive ; que, par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers le 4 mai 1984 était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, le Conseil d'Etat est compétent pour la rejeter ;
Article 1er : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 59345
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE -Irrecevabilité manifeste.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 bis
Protocole du 02 août 1974 Accord France Maroc


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 59345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59345.19890526
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