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26/05/1989 | FRANCE | N°59803

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 59803


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ANCELPONT, dont le siège est à Ancelpont, commune de Saint Symphorien (Lozère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 50 987 F la somme que la société Delmas et le département de la Lozère sont condamnés solidairement à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des travaux d'élargissement du chemin départemental 59 q

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société ANCELPONT, dont le siège est à Ancelpont, commune de Saint Symphorien (Lozère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 50 987 F la somme que la société Delmas et le département de la Lozère sont condamnés solidairement à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des travaux d'élargissement du chemin départemental 59 qui ont entraîné la détérioration des ouvrages de la centrale électrique qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien,
2°) condamne la société Delmas et le département de la Lozère à procéder à leurs frais à la remise en état du terrain surplombant la centrale d'où se sont détachés des blocs rocheux,
3°) condamne le département de la Lozère et la société Delmas à rembourser à la société requérante les travaux de réfection des ouvrages de sa centrale électrique qu'elle aura fait exécuter sous le contrôle d'un expert ou subsidiairement condamne solidairement la société Delmas et le département de la Lozère à lui verser au titre de ses travaux une indemnité de 160 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
4°) que le tribunal ordonne une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société ANCELPONT,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 23 mars 1984, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré le département de la Lozère, maître d'ouvrage, et la société Delmas, entrepreneur, entièrement et solidairement responsables des dommages causés aux ouvrages de la centrale électrique appartenant à la société ANCELPONT, située sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien, par un éboulement de rochers provoqué par des tirs de mine effectués dans le cadre des travaux d'élargissement du chemin départemental n° 59 ; que par le même jugement le tribunal administratif a alloué à la société ANCELPONT au titre des travaux de réparation de la centrale électrique une indemnité de 50 987 F que celle-ci estime insuffisante, lui refusant toute indemnité à raison des travaux de stabilisation des terrains la surplombant ;
En ce qui concerne les travaux de réparation de la centrale électrique :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il n'appartenait pas à celui-ci d'ordonner que la société ANCELPONT fasse effectuer aux frais du département de la Lozère et de la société Delmas les travux de réparation des ouvrages de la centrale en désignant un expert pour contrôler ces travaux ; qu'au surplus la société ANCELPONT ayant demandé au tribunal une provision sur l'indemnité qu'elle se réservait de chiffrer après une nouvelle expertise judiciaire, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en allouant une indemnité à la société requérante plutôt que de faire droit à sa demande d'exécuter elle-même les travaux aux frais du département et de la société Delmas manque en fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert sur les évaluations duquel s'est fondé le tribunal administratif ait minoré le coût des travaux de réparation nécessaires ; que par suite sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par la société ANCELPONT au titre des dommages causés à la centrale électrique doit être écarté ;
Considérant, d'une part, que si la société ANCELPONT soutient qu'elle a dû arrêter de façon prolongée le fonctionnement de sa centrale durant les travaux de réparation provisoire déjà effectués, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve permettant de tenir ces faits pour établis et qu'ainsi il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité de ce chef ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait fait une appréciation inexacte de la durée d'arrêt de fonctionnement de la centrale qui sera nécessaire à la réalisation des travaux de réfection définitifs en la fixant à trois jours et que par suite le moyen tiré de ce que l'indemnité allouée par le tribunal à ce titre, sur le fondement du rapport de l'expert, serait insuffisante doit être écarté ;
En ce qui concerne les travaux de stabilisation du terrain surplombant la centrale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'élargissement du chemin départemental n° 59 ont déstabilisé le terrain surplombant la centrale électrique, en provoquant le détachement d'importants blocs rocheux, menaçant de s'ébouler ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges le préjudice résultant de ce risque permanent d'éboulement présente un caractère certain ; qu'il est ainsi de nature à ouvrir droit à réparation à la société ANCELPONT ; que dans les circonstances de l'espèce ce préjudice doit être évalué à la somme de 8 878 F, correspondant aux travaux à entreprendre pour assurer la stabilité du terrain qui surplombe la centrale électrique dont il s'agit ;
Sur les intérêts :

Considérant que la société ANCELPONT a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 59 865 F qui lui est allouée à compter de la date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juin 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que le département de la Lozère et la société Delmas ont été condamnés à verser à la société ANCELPONT par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 1984 est portée de 50 987 F à 59 865 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1981. Les intérêts échus le 7 juin 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellierdu 23 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ANCELPONT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ANCELPONT, au département de la Lozère, à la société Delmas et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE - (1) Eboulement ayant provoqué des dommages à une centrale électrique voisine - Indemnisation. (2) Risque permanent d'éboulement - Préjudice certain - Indemnisation.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1989, n° 59803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 26/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59803
Numéro NOR : CETATEXT000007764618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-26;59803 ?
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