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26/05/1989 | FRANCE | N°63479

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 63479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CARCASSONNE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que la Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de l'immeuble de M. Y... survenu le 28 octobre 1979 ; a mis hors de cause l'entreprise Comte, les architectes C... et B..

. et le bureau d'études
D...
; a limité à 24 853,68 F la condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1984 et 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CARCASSONNE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que la Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de l'immeuble de M. Y... survenu le 28 octobre 1979 ; a mis hors de cause l'entreprise Comte, les architectes C... et B... et le bureau d'études
D...
; a limité à 24 853,68 F la condamnation prononcée à son profit contre l'entreprise Escourrou ; l'a condamnée à verser à Mme Z... une indemnité de 40 000 F outre frais d'expertise et honoraires du C.E.B.T.P., solidairement avec l'entreprise Escourrou,
2°) condamne la société Escourrou, MM. C..., B... et D... à lui verser la somme de 602 844,25 F outre intérêts capitalisés,
3°) rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Montpellier, ou subsidiairement, condamne la société Escourrou et MM. C..., B..., et D... à la garantir de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE CARCASSONNE, de Me Boulloche, avocat de MM. B... et C..., de Me Choucroy, avocat de la société Escourrou, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du bureau d'études techniques
E...
et de Me Hennuyer, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de l' Aude,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'effondrement du mur de la propriété de M. X..., survenu le 28 octobre 1979 sur le chantier de construction d'un parc de stationnement municipal, est consécutif à l'exécution de travaux de terrassements effectués par l'entreprise Escourrou pour le compte de la VILLE DE CARCASSONNE, après l'exécution de travaux de démolition précédemment assurés par une autre entreprise ; qu'il incombait à la VILLE DE CARCASSONNE, d'après les dispositions expresses du projet de travaux auquel faisait référence le contrat du 24 juillet 1979 passé avec l'entreprise Escourrou, d'assurer préalablement "tous travaux confortatifs qui pouvaient être rendus nécessaires du fait des démolitions", et que l'entreprise Escourrou avait, de son côté l'obligation de prendre dans l'exécution des travaux à elle confiés les précautions particulières qu'imposait l'état des lieux ; que le manquements de la VILLE DE CARCASSONNE et de l'entreprise Escourrou à leurs obligations respectives ont, dans une mesure égale, concouru à la survenance du dommage ; qu'il n'est en revanche pas établi que les architectes B... et C... ainsi que le bureau d'études
E...
soient responsables d'une erreur de conception ou d'un défaut de surveillance ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont partagé la responsabilité par moitié entre la VILLE DE CARCASSONNE et l'entreprise Escourrou ;
Sur le préjudice de la VILLE DE CARCASSONNE :
Considérant que la VILLE DE CARCASSONNE ne peut se prévaloir, en l'espèce, d'aucune subrogation, laquelle ne saurait se présumer, aux droits de M. X... et de Mme Z... qu'elle a directement indemnisés ; qu'en revanche ladite ville est fondée à exercer une action récursoire contre l'entreprise Escourrou, coauteur du dommage, pour obtenir remboursement de la part qui incombe à cette dernière dans la réparation dudit dommage ; qu'il n'est pas contesté que la ville a fait l'avance, ainsi que l'a vérifié l'expert, du coût de remise en état de l'immeuble Aggriffoul, soit 532 663,54 F et de divers frais dus à Mme Z..., en suite du sinistre, soit 18 082,50 F ; qu'il est également justifié du règlement par la ville d'une somme de 2 392 F pour honoraires de l'expert A... dont, quelles qu'aient été les conditions de sa désignation, les opérations ont été utiles à la solution du présent litige ; qu'à ces sommes s'ajoutent celles qui réparent le préjudice subi du fait du retard pris par l'exécution des travaux du parc de stationnement, soit 43 404 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité par moitié, la part incombant à l'entreprise Escourrou sur ces sommes est donc de 301 422,50 F ; que la VILLE DE CARCASSONNE est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à 24 853,68 F l'indemnité à elle due par l'entreprise Escourrou, qui doit être portée au total à 301 422,48 F ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la VILLE DE CARCASSONNE les 16 octobre 1984, 16 novembre 1987 et 10 mars 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions de la VILLE DE CARCASSONNE dirigées contre l'article 5 du jugement attaqué :
Considérant que Mme Z..., qui était locataire de l'immeuble Aggriffoul a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence puisqu'elle a été privée de ses meubles et a dû résider quelque temps à l'extérieur de Carcassonne ; qu'elle a donc été victime d'un dommage de travaux publics alors qu'elle avait la qualité de tiers par rapport aux travaux ; qu'elle était donc fondée à obtenir la condamnation solidaire de la ville et de l'entreprise Escourrou à qui le dommage est imputable ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné par l'article 5 du jugement attaqué la VILLE DE CARCASSONNE et l'entreprise Escourrou à verser à Mme Z... une indemnité de 40 000 F ;
Sur les conclusions de MM. B..., C... et E... :
Considérant que les conclusions de l'appel principal tendant à la condamnation de MM. B..., C... et E..., ont été rejetées ; qu'il s'ensuit que les conclusions de MM. B..., C... et E... qui avaient été provoquées par cet appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de l'office public départemental d'H.L.M. de l'Aude :

Considérant que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'entreprise Escourrou à verser à l'office public départemental d'H.L.M. de l'Aude une indemnité de 120 000 F avec intérêts ; que l'appel principal de la VILLE DE CARCASSONNE n'est pas dirigé contre ledit article ; que les conclusions de l'office, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir la réformation de cet article 4, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal et sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La somme que l'entreprise Escourrou a été condamnée à verser à la VILLE DE CARCASSONNE par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 1984 est portée de 24 853,68 F à 301 422,48 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellierdu 16 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité, portée à 301 422,50 F, que l'entreprise Escourrou a été condamnée à payer à la VILLE DE CARCASSONNE par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 1984, seront capitalisés aux dates des 16 octobre 1984, 16 novembre 1987 et 10 mars 1989 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE CARCASSONNE est rejeté, ainsi que les conclusions de l'entreprise Escourrou, de MM. B... et C..., de M. E..., et de l'officepublic départemental d'H.L.M. de l'Aude.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CARCASSONNE, à l'entrepise Escourrou, à MM. B... et C..., à M. E..., à l'office public départemental d'H.L.M. de l'Aude, à MmeBultey et au ministre de l'intérieur.


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