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26/05/1989 | FRANCE | N°63883

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 63883


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant A 52 résidence Auvergne à Meaux (77100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant en premier lieu à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser une indemnité équivalente au prix d'achat d'un effet personnel détérioré accidentellement, en second lieu, à l'annulation de la décision implici

te résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le direc...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant A 52 résidence Auvergne à Meaux (77100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant en premier lieu à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser une indemnité équivalente au prix d'achat d'un effet personnel détérioré accidentellement, en second lieu, à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'agence précitée sur le recours hiérarchique qu'il avait formé le 28 avril 1983 contre une décision refusant sa mutation sur l'un des postes vacants à l'agence de Meaux ; en troisième lieu, à ce que l'agence précitée soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de mutation ;
2° condamne l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 300 F ;
3° annule pour excès de pouvoir la décision précitée de refus de mutation ;
4° condamne l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 20 000 F ;
5° ordonne une mesure d'instruction à l'effet de connaître l'identité des agents qui ont été nommés à Meaux ;
6° annule pour excès de pouvoir les décisions de mutation de M. Z... et de M. Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a refusé une indemnité correspondant à la perte d'un vêtement ;

Considérant que si M. X... allègue que, lors d'une visite qu'il effectuait en tant que membre de la section régionale du comité d'hygiène et de sécurité, l'un des vêtements qu'il portait a été détérioré, il n'établit et n'allègue même pas que cette visite comportait des risques exceptionnels ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé le 28 avril 1983 contre une décision refusant la mutation de M. X... sur l'un des postes vacants à l'agence de Meaux ;
Considérant en premier lieu que la note n° 2418 du 30 juillet 1980 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi organisant l'affectation des assistants-enquêteurs dont les emplois ont été supprimés, n'a pas un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de ce que l'une de ses dispositions aurait été violée est dès lors inopérant ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 50 du décret du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi "En cas de suppression d'emploi au budget de l'agence en application de la loi de finances, les agents sont par priorité et en application d'un plan de reclassement soumis au comité consultatif paritaire, affectés à un nouveau poste vacant de la même échelle, dans la mesure où les nécessités du service le permettent. En cas d'impossibilité de réaffecter les agents éventuellement concernés dans un autre poste vacant, le licenciement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 51-2" ; qu'aucune disposition de l'article précité ne faisait obligation à l'Agence nationale pour l'emploi d'affecter M. X..., dont l'emploi avait été supprimé, à un nouveau poste vacant dans la même résidence administrative que celle de son ancien poste d'assistant-enquêteur ; que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article 50 ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret précité du 24 avril 1981 : "Les mutations comportant changement de résidence administrative, sur la demande des agents, sont prononcées par le directeur général ou son délégué, après avis de la commission paritaire compétente, en tenant compte de l'ancienneté à l'agence et dans la résidence de la situation de famille, ainsi que de l'intérêt du service. L'établissement est tenu de publier la totalité des postes vacants dans les services afin de les proposer prioritairement à la mutation, sous réserve de l'application de la législation relative aux travailleurs handicapés. Les modalités de publication des postes et d'examen des candidatures sont précisées par décision du directeur général." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que lorsqu'est intervenue la mutation d'un agent autre que le requérant, la disposition ci-dessus rappelée, qui oblige l'établissement à publier la totalité des postes vacants dans les services, n'a pas été respectée ; que le moyen tiré de la violation de l'article 29 du décret du 24 avril 1981 doit dès lors être rejeté ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de la nomination à Meaux, de deux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, MM. Z... et Y..., qui sont nouvelles en appel ne sont pas recevables et doivent dès lors être rejetées ; que, d'autre part, les conclusions de la requête de M. X... étant rejetées par la présente décision, ses autres conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi doivent être rejetées.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT -Agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi - Affectation après une suppression d'emploi (art. 50 du décret du 24 avril 1981).


Références :

Décret 81-395 du 24 avril 1981 art. 50, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1989, n° 63883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63883
Numéro NOR : CETATEXT000007766225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-26;63883 ?
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