Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ..., Mme Z..., demeurant ..., M. A..., demeurant ..., Mme B..., demeurant ..., batiment A, à Epinay-sur-Seine (93800), Mme C..., demeurant ... le Neuf (77290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité des décisions par lesquelles l'autorité administrative a autorisé la société d'habitations à loyer modéré Montjoie Ile-de-France à les licencier pour motif économique a décidé que les exceptions d'illégalité à lui soumises ne sont pas fondées,
2°) déclare que les autorisations de licenciement en date des 3, 24 et 25 mai 1983 sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Gilles X... et autres, de Me Ryziger, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Montjoie Ile-de-France et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme d'habitations à loyer modéré France Habitation,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'inspecteur du travail de la section 2 C de Paris a accordé à l'administration provisoire de la société d'habitations à loyer modéré Montjoie Ile-de-France l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... et Mme C..., le 3 mai 1983, M. A... le 24 mai 1983, Mme B... le 25 mai 1983, Mme Z..., qui était déléguée du personnel et M. Y... qui était délégué syndical, par deux décisions du 25 mai 1983 ; que ces six salariés font appel du jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé, sur renvois du conseil des prud'hommes de Paris, que les exceptions d'illégalité à lui soumises relatives aux décisions sus-indiquées ne sont pas fondées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux dates des décisions autorisant les licenciements des salariés dont il a été fait été ci-dessus, il appartient à l'auorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les salariés dont le licenciement a été autorisé occupaient divers emplois à la société d'habitations à loyer modéré Montjoie Ile-de-France qui faisait partie du groupe Ile-de-France ; qu'il est constant que l'administration n'a pas examiné, dans le cadre du groupe dont il s'agit, la réalité du motif économique sur lequel l'employeur des requérants entendait se fonder pour demander leur licenciement ; que, faute d'avoir procédé à cet examen, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que les décisions autorisant leur licenciement ne sont pas entachées d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que les décisions par lesquelles l'inspecteur du travail de la section 2 C de Paris a autorisé la société d'habitations à loyer modéré Montjoie Ile-de-France à licencier M. X..., M. Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B... etMme C... sont illégales.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.DUVERT, à Mme Z..., à M. A..., à Mme B..., à Mme C..., à la société d'habitations à loyer modéré Montjoie Ile-de-France, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré France Habitation et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.