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26/05/1989 | FRANCE | N°66625

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 66625


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Bernard Y..., demeurant au lieu dit Plan Marseillais, Mas des Mûriers à Bouc-Bel-Air (13320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat en réparation des dommages immobiliers causés à leur maison d'habitation par la construction et le fonctionnement de l'autoroute A51 (Aix-Marseille) ;
2°) condamn

e l'Etat à leur verser une indemnité de 544 811,76 F, majorée des int...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Bernard Y..., demeurant au lieu dit Plan Marseillais, Mas des Mûriers à Bouc-Bel-Air (13320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat en réparation des dommages immobiliers causés à leur maison d'habitation par la construction et le fonctionnement de l'autoroute A51 (Aix-Marseille) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser une indemnité de 544 811,76 F, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation desdits dommages ;
3°) à titre subsidiaire ordonne une expertise afin de chiffrer les préjudices autres que ceux affectant les murs de clôture ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat des Epoux Y..., de Me Célice, avocat de la société Bec Frères et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'entreprise Jean X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Epoux Y... se plaignent de l'apparition durant l'été 1981 de fissures dans les murs, sols et plafonds de leur maison d'habitation, ainsi que dans le mur de clôture de celle-ci, désordres qu'ils imputent à la construction en 1971 de l'autoroute A 51 qui avait entraîné la démolition de l'aile ouest de leur propriété et nécessité le creusement au droit de celle-ci d'une tranchée en vue de ménager le passage des voies ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise commis par les premiers juges que les causes des désordres affectant la maison des Epoux LESAGE résident dans l'hétérogénité de son terrain d'assiette et dans la vétusté des poutres supportant le plancher du rez-de-chaussée et sont par conséquent étrangères à la réalisation de l'autoroute ;
Considérant d'autre part qu'il résulte également de l'instruction que les fissures affaiblissant le mur de clôture de la maison sont dues à l'insuffisance des fondations ; que la reconstruction de ce mur rendue nécessaire après la démolition de l'aile ouest de la propriété lors de la réalisation de l'autoroute avait été effectuée à cette époque par un précédent propriétaire qui avait reçu à cet effet une indemnité de 10 000 F ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à imputer à l'Etat la responsabilité du vice affectant les fondations de ce mur de clôture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle epertise sollicitée que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des désordres dont il s'agit ;

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., aux sociétés Bec Frères et Jean X..., à l'entreprise Marion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66625
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Travaux de réparation effectués par une personne privée - Vices ne pouvant être imputés à l'Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 66625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66625.19890526
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