La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1989 | FRANCE | N°66896

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 66896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 24 décembre 1982 du directeur du centre hospitalier régional de Toulouse radiant son entreprise du tour de rôle des ambulances ensemble la décision du 7 mars 1983 rejetant son recours

gracieux contre ladite décision ;
2°) annule les décisions susvis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 24 décembre 1982 du directeur du centre hospitalier régional de Toulouse radiant son entreprise du tour de rôle des ambulances ensemble la décision du 7 mars 1983 rejetant son recours gracieux contre ladite décision ;
2°) annule les décisions susvisées ;
3°) condamne le centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser la somme de 500 000 F avec les intérêts à compter du 18 mars 1983 et capitalisation de ceux-ci pour chaque année échue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 24 décembre 1982, le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse a informé Mme X..., exploitant l'entreprise d'ambulances des Sept Deniers, de sa radiation du tour de rôle des ambulances ; que cette décision a pour motif l'incident survenu lors d'un transport effectué par elle le 20 novembre 1982, au cours duquel une jeune malade avait été laissée en attente pendant cinq heures à la suite des pannes successives des deux ambulances exploitées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1982 et de la décision du 7 mars 1983 qui l'a confirmée :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mars 1973 pris en application de l'article L.51-3 du code de la santé publique, Mme X... a signé, le 24 novembre 1981, une convention avec le centre hospitalier régional de Toulouse pour le transport des malades de cet établissement, en adoptant les clauses d'un accord-type, dit "protocole d'accord" passé en novembre 1981 entre le centre hospitalier et des organisations professionnelles d'entreprises d'ambulances ; qu'ainsi, les rapports entre Mme X... et le centre hospitalier sont régis par cette convention ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation d'une décision de l'une des parties ayant pour objet de résilier le contrat ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 24 décembre 1982 et 7 mars 1983 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du protocole d'accord de novembre 1981 : "En cas de violation des présentes dispositions, la suspension du tour de rôle des entreprises après un rapport contradictoire et circonstancié pourra être prononcée par l'hôpital pour une durée de un à six mois. En cas de récidive, l'exclusion pourra être définitive ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 24 décembre 1982 a été prise par le directeur du centre hospitalier et non par la commission consultative prévue par l'article 6 du protocole d'accord ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la sanction a été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant que les griefs sur lesquels repose cette sanction ont été communiqués à Mme X..., par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse le 30 novembre 1982, et que l'intéressée y a répondu le 2 décembre 1982 ; que même si, au cours de la procédure contentieuse, le centre hospitalier a fait état d'autres griefs, il résulte des termes mêmes de la décision du 24 décembre 1982 que celle-ci ne repose que sur les griefs qui ont été notifiés à l'intéressée ; que la procédure suivie a donc eu un caractère contradictoire ; que si l'article 5 du protocole d'accord prévoit que la sanction est prononcée au vu d'un rapport contradictoire et circonstancié, cette clause n'impose pas de communiquer à l'intéressé le rapport établi par l'administration hospitalière, dès lors que les griefs qui sont mentionnés dans ce rapport lui ont été communiqués, mais seulement de mentionner dans le rapport ou de l'annexer à celui-ci, la défense présentée par l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que cette procédure a été respectée ;

Considérant qu'en stipulant à l'article 5 du protocole d'accord qu'en cas de méconnaissance des obligations résultant de la convention, les entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension de tour de rôle et qu'en cas de récidive, l'exclusion pourra être définitive, les parties ont entendu subordonner la possibilité de prononcer cette dernière sanction à l'existence d'une précédente mesure de suspension temporaire, sans limiter ce pouvoir de prononcer l'exclusion, au cas où l'entreprise s'est rendue coupable, à deux reprises au moins, de fautes de même nature ; que, par suite, la circonstance que les faits qui ont donné lieu à la mesure de suspension temporaire prise en mai 1982 étaient totalement différents, par leur nature, de ceux qui ont été reprochés à l'entreprise en novembre 1982, ne faisait pas obstacle à ce que ces derniers fussent sanctionnés par une mesure d'exclusion ;
Considérant que si, comme il était tenu de le faire, par l'article 5 de la convention, le centre hospitalier a retenu que l'entreprise de Mme
X...
avait déjà été l'objet d'une sanction, la requérante ne saurait utilement soutenir que le centre hospitalier a méconnu le principe suivant lequel deux sanctions ne peuvent être infligées en raison des mêmes faits, dès lors que la seconde sanction est motivée par une nouvelle faute retenue à la charge de l'entreprise ;
Considérant que la matérialité des faits est établie ; qu'en n'étant pas en mesure d'assurer le transport d'un malade du fait des pannes successives de ses deux ambulances et en laissant le malade en attente pendant cinq heures dans un véhicule immobilisé, sans prendre les mesures nécessaires pour assurer son transfert dans des conditions satisfaisantes, l'entreprise de Mme
X...
a méconnu les obligations qu'elle avait souscrites et notamment les dispositions de l'article 4 de la convention par laquelle elle s'était engagée à assurer correctement le service ; qu'elle a ainsi commis une faute contractuelle de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant, pour ces faits, l'exclusion définitive du tour de rôle des entreprises, le directeur du centre hospitalier n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse a fait un usage régulier des droits que lui conférait le contrat en prenant une décision d'exclusion et n'a donc ce faisant commis aucune faute ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse fût condamné à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award