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26/05/1989 | FRANCE | N°66911

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mai 1989, 66911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ENTREPRISE DE TRANSPORT BOCHU, dont le siège est ... à St Michel-de-Maurienne (73140), représentée par M. J.L. BOCHU, demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur renvoi du Conseil des prud'hommes d'Albertville a déclaré illégale la décision du 23 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de Grenoble

autorisant la société requérante à licencier M. X...,
2°) déclare lég...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ENTREPRISE DE TRANSPORT BOCHU, dont le siège est ... à St Michel-de-Maurienne (73140), représentée par M. J.L. BOCHU, demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur renvoi du Conseil des prud'hommes d'Albertville a déclaré illégale la décision du 23 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de Grenoble autorisant la société requérante à licencier M. X...,
2°) déclare légale la décision du 23 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant repris, par voie de sous-traitance, l'exploitation d'un service de ramassage d'ouvriers, l'ENTREPRISE DE TRANSPORT BOCHU a pu, en assurant le service avec un seul car au lieu de deux précédemment, supprimer l'emploi de chauffeur occupé sur cette ligne par M. X... ; que si elle a embauché à la même époque un autre chauffeur, celui-ci a été recruté pour un travail à temps partiel et affecté à une autre ligne ; qu'ainsi la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... présentait un motif économique ; que, dès lors, l'ENTREPRISE DE TRANSPORT BOCHU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré entachée d'illégalité la décision du 23 décembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail (transports) a autorisé le licenciement de M. X... ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La décision du 23 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de Grenoble autorisant l'entreprise de TRANSPORT BOCHU à licencier M. X... est déclarée légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE DETRANSPORT BOCHU, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 66911
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 66911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66911.19890526
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